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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24TL02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 juillet 2024, N° 2402718 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois mois.
Par un jugement n° 2402718 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 novembre 2024, 24 janvier et 11 mars 2025, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. A n’était pas dispensé de la présentation d’un visa long séjour ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, laquelle dispose d’une délégation de signature trop générale ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que, alors qu’il dispose du pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet s’est cru tenu de rejeter sa demande de titre de séjour « étudiant » au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa long séjour ;
— elle est aussi entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est privée de base légale ; elle est insuffisamment motivée et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 13 août 2003, est entré en France le 17 juillet 2019 sous couvert d’un visa court séjour valable du 16 juillet au 29 août 2019. Il s’est vu remettre un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 janvier 2020 au 12 août 2022, et a bénéficié par la suite d’une autorisation provisoire de séjour du 2 mars 2022 au 1er septembre 2022 afin de lui permettre de terminer son année scolaire en cours. Le 19 mars 2024, M. A a déposé une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en sa qualité d’étudiant. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par un jugement du 9 juillet 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Si l’appelant soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en se prononçant sur l’exigence d’un visa de long séjour opposé par le préfet de l’Hérault dans le cadre de l’examen de sa demande de régularisation, un tel moyen, à le supposer soulevé au titre de la régularité du jugement attaqué, ne se rapporte pas à la régularité de ce jugement, mais à son bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, en vertu d’une délégation de signature qui lui a été consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l’Hérault du 9 octobre 2023 n°2023-10-DRCL-477, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Cet arrêté confère au secrétaire général de la préfecture compétence à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault et notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers à l’exception, d’une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre, et, d’autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation qui comporte deux exceptions, même si la seconde n’a plus de portée utile du fait de l’abrogation du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, n’a pas pour effet de conférer au secrétaire général de la préfecture l’ensemble des attributions du préfet et n’est pas d’une portée trop générale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Il ressort des énonciations de l’arrêté contesté que le préfet a examiné la demande présentée par M. A au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du même code. Le préfet a énoncé dans sa décision les éléments caractérisant la situation particulière de M. A. La circonstance que le préfet de l’Hérault n’a pas explicitement indiqué que la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » était présentée à titre principal, tandis que la demande en qualité « d’étudiant » l’était à titre subsidiaire, n’est pas de nature à entacher sa décision d’un défaut d’examen réel et complet de la situation de l’intéressé.
7. Par ailleurs M. A fait valoir qu’il suit des études en France depuis l’âge de 16 ans, de sorte que le préfet ne pouvait, compte tenu des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui opposer le fait qu’il n’était pas titulaire d’un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé en France à l’âge de 16 ans en lycée à compter de l’année scolaire 2019/2020, a obtenu son baccalauréat en 2023, et qu’il s’est inscrit, pour l’année universitaire 2023/2024, en 1ère année de licence « Physique, chimie et sciences de l’ingénieur ». Toutefois, M. A s’est inscrit dans une formation universitaire et a demandé un titre de séjour en mars 2024 alors qu’il ne pouvait ignorer l’irrégularité de sa situation dès lors que, par courrier du 2 mai 2022, le préfet lui avait été précisé que l’autorisation provisoire de séjour dont il bénéficiait pour la période du 2 mars au 1er septembre 2022 devait seulement lui permettre seulement de terminer l’année scolaire en cours avant de retourner dans son pays d’origine pour y solliciter un visa de long séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui s’est maintenu en situation irrégulière pendant dix-huit mois avant de solliciter son admission au séjour, aurait entrepris de telles démarches. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » au motif qu’il ne possédait pas un visa de long séjour, sans qu’il lui soit nécessaire, dans ces conditions, d’apprécier la qualité du parcours d’études de M. A. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 . / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. A est né à Montpellier et se prévaut de la présence de membres de sa famille sur le territoire français dont sa grand-mère qui l’a pris en charge, ses oncles, tantes et cousins. Il fait également état de son parcours scolaire en France, sanctionné en 2023 par le diplôme du baccalauréat, et du suivi d’une formation à l’université de Montpellier en première année de licence de « physique, chimie, science de l’ingénieur ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a passé la majeure partie de sa vie au Maroc jusqu’à son entrée en France en juillet 2019. Il est en outre célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas, malgré son parcours scolaire et la présence en France de certains membres de sa famille, qu’il y aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents seraient également en France et qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, M. A conserve la possibilité de revenir séjourner en France, notamment pour y effectuer des études, une fois en possession d’un visa de long séjour. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, l’arrêté en litige décrit les éléments caractérisant la situation personnelle de M. A en rappelant qu’il est entré en France en 2019, qu’il ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a estimé que M. A devait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Pour justifier le prononcé d’une interdiction de retour en France à l’encontre de M. A, le préfet de l’Hérault a mentionné les éléments de fait propres à sa situation, notamment que ses liens familiaux en France ne sont pas établis et qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine. Alors même qu’il n’a pas fait l’objet auparavant d’une mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments précités sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois seulement. Dès lors, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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