Rejet 27 novembre 2024
Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 12 mars 2025, n° 24MA03087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03087 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 novembre 2024, N° 2403357 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Kiping Génie Electrique et Maintenance (« Kiping ») a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, en premier lieu, de condamner la commune de Roquefort-les-Pins à lui verser une provision de 103 263,58 euros toutes taxes comprises en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 12,5 % à compter de la naissance du décompte général et définitif tacite du 8 avril 2024 et, au paiement des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros, et de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2403357 du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 10 février 2025, la société Kiping, représentée par la SELARL Ringlé, Roy et Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner la commune de Roquefort-les-Pins à lui verser une provision de 103 263,58 euros toutes taxes comprises en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel de 12,5 % à compter du 8 avril 2024 et des frais de recouvrement à hauteur de 40 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le juge des référés a méconnu le caractère contradictoire de l’instruction ;
— il a méconnu son office ;
— la créance qu’elle réclame est non sérieusement contestable ;
— elle a droit aux intérêts contractuels et à l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 24 février 2025, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Kiping en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. A B pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Par ailleurs, lorsque les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont il est fait état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Aux termes du cahier des clauses administratives générales du marché : " 13.3. Demande de paiement finale : / 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées / Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. / Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. () 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. () 13.4. Décompte général. -Solde : / 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. / Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. / Si, lors de l’établissement du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la révision de prix afférente au solde dans les dix jours qui suivent leur publication. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues après révision définitive des prix. () 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. () 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2 ".
3. Il résulte de l’instruction que la société Kiping a adressé son projet de décompte final à la commune de Roquefort-les-Pins par courrier du 21 novembre 2023 reçu en mairie le 24 novembre 2023, avec copie adressée au maître d’œuvre et reçu par celui-ci le même jour. Toutefois, le représentant du pouvoir adjudicateur ne lui a pas adressé le décompte général du marché signé dans le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales. La société Kiping pouvait donc, comme le prévoit l’article 13.4.4 du même cahier, notifier au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, le projet de décompte général signé. Ce projet de décompte général ayant été notifié le 28 mars 2024 au maître de l’ouvrage, et sa copie le même jour au maître d’œuvre, la commune disposait d’un délai de dix jours pour renvoyer à la société le décompte général signé, à défaut duquel un décompte général et définitif tacite est né le 8 avril 2024 par application des dispositions précitées de l’article 13.4.4. Ce décompte général comporte, outre le solde dû au titre des travaux, d’un montant toutes taxes comprises de 4 605,30 euros, une demande indemnitaire d’un montant de 86 053 euros hors taxes, soit 103 263,60 euros toutes taxes comprises.
4. Pour contester cette créance, la commune se borne à faire valoir, en premier lieu, que la société Kiping a présenté prématurément un mémoire de réclamation, en deuxième lieu, que le décompte général établi par le maître d’œuvre ne lui a pas été communiqué et, en troisième lieu, à discuter de la réalité des surcoûts invoqués. Ces contestations, qui ne mettent pas en cause la réalité et la régularité du décompte général définitif tacite, ne peuvent toutefois être regardées comme sérieuses. Le solde de ce décompte général constitue donc, en l’état de l’instruction, une créance non sérieusement contestable, de même que les intérêts contractuels dus à compter du 8 mai 2024, date d’expiration du délai de paiement, et l’indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés par la société Kiping, et relatifs à la régularité de l’ordonnance attaquée, que celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de provision. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société en première instance et en appel, l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce qu’une somme soit accordée à la commune, qui est la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2403357 du 27 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : La commune de Roquefort-les-Pins est condamnée à verser, à titre de provision, à la société Kiping la somme de 103 263,60 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 8 mai 2024, et augmentée d’une somme de 40 euros.
Article 3 : La commune de Roquefort-les-Pins versera à la société Kiping une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Roquefort-les-Pins tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kiping Génie Electrique et Maintenance et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Fait à Marseille, le 12 mars 2025. 2
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