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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 24NT01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 mars 2024, N° 2200526 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052354223 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… F… veuve A… H… et Mme C… A… H… épouse D…, ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux et père, une somme totale de 305 000 euros, assortie des intérêts à compter du 18 octobre 2021, date de leur demande préalable d’indemnisation, avec capitalisation.
Par un jugement n° 2200526 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme F… veuve A… H… et Mme A… H… épouse D…, représentées par Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 mars 2024 ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, au titre de leurs préjudices résultant du décès de leur époux et père, une somme totale de 305 000 euros, assortie des intérêts à compter du 30 mars 2018, date de leur demande d’indemnisation, avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant que leur créance était prescrite ;
— la créance dont elles se prévalent n’était pas prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; le délai de prescription quadriennale n’a pu commencer à courir qu’à compter du jour où elles ont disposé d’informations suffisantes selon lesquelles la pathologie qui a entraîné le décès de leur époux et père pouvait être imputable à l’État ; or, le caractère radio-induit du cancer qui a entraîné le décès de M. B… A… H… n’a été reconnu que par un jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1201156 du 31 décembre 2015 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 16NT00808 du 8 décembre 2017, et ce n’est que le 30 mars 2018 que le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a adressé à Mme F… veuve A… H… une proposition d’indemnisation au titre de l’action successorale ; dès lors, le délai de prescription quadriennale a été interrompu, en application du 5ème alinéa de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, par l’injonction faite à l’État de verser les sommes dues et un nouveau délai de quatre ans a commencé à courir à la suite de la décision de ce comité, au cours duquel ils ont saisi le ministre des armées d’une demande préalable ;
— elles sont fondées, en qualité de victimes par « ricochet », à engager la responsabilité pour faute de l’État en vue d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elles ont subis du fait du décès de M. B… A… H… des suites d’un cancer des glandes salivaires dont le caractère radio-induit a été admis ;
— il existe un lien de causalité direct et essentiel entre le cancer développé par M. B… A… H… et les rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français auxquels il a été exposé, le cancer des glandes salivaires étant inscrit dans la liste publiée annexée au décret d’application n° 2010-653 du 11 juin 2010 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— l’État a commis une carence fautive lors de l’exposition de M. B… A… H… aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires en ne prenant pas les mesures nécessaires pour le protéger contre les risques liés à ces rayonnements et prévenir l’apparition de la maladie qui a causé son décès ; en particulier, M. B… A… H… n’a bénéficié d’aucune protection individuelle contre les risques auxquels il était exposé, d’aucune formation spécifique en matière de radioprotection, d’aucune information sur les risques encourus, tandis que la surveillance radiobiologique mise en œuvre était insuffisante au regard de l’ensemble de ses conditions concrètes d’exposition ;
— la gravité des conséquences sanitaires des essais nucléaires français était établie et connue et aurait dû conduire l’Etat à prendre des mesures d’information, de protection et de surveillance de la population, des personnels civils et militaires ;
— les mesures de sécurité mises en œuvre lors des campagnes d’expérimentations nucléaires étaient aléatoires et insuffisantes ;
— elles sont fondées à demander la réparation de leurs préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux du fait du traumatisme consécutif à la maladie qui a entraîné le décès de M. B… A… H… dans les conditions suivantes :
* s’agissant de Mme F… veuve A… H…, épouse de M. B… A… H… : 50 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection, 20 000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement et 200 000 euros au titre de son préjudice économique ;
* s’agissant de Mme A… H… épouse D…, fille de M. B… A… H… : 30 000 euros au titre de son préjudice moral d’affection et 5 000 euros au titre de son préjudice moral d’accompagnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire en défense ainsi qu’aux pièces produites en première instance et soutient en outre que :
* À titre principal, la créance dont se prévalent les requérantes était prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— Mme F… veuve A… H… a saisi le 15 septembre 2010, en sa qualité d’ayant droit de son défunt époux, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires d’une demande d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, le point de départ de la prescription doit être fixé au 1er janvier 2011, l’intéressée disposant alors d’indications suffisantes lui permettant d’imputer le décès de son époux au fait de l’État lorsqu’elle a saisi le CIVEN ;
— en tout état de cause, la fille des époux A… H… ne peut être regardée comme ignorant l’origine du dommage qu’elle estime avoir subi en qualité de victime indirecte dès lors, d’une part, qu’elle était majeure et présente aux côtés de son père durant le diagnostic de sa pathologie et tout au long de sa maladie et, d’autre part, qu’il est impossible que Mme F… veuve A… H… n’ait pas exposé à son entourage familial la teneur et les motifs des démarches entreprises auprès du CIVEN ;
— le droit à réparation des préjudices propres d’une personne décédée transmis à ses ayants-cause lors de son décès dans le cadre de l’action successorale, et le droit à réparation des préjudices propres des ayants-droit et des victimes indirectes, constituant des créances distinctes fondées sur des faits générateurs distincts, la proposition d’indemnisation formulée par le CIVEN a seulement eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale à l’égard de la créance née de l’action successorale exercée par Mme F… veuve A… H… ;
* À titre subsidiaire, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre la pathologie du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants durant son affectation au centre d’expérimentation du Pacifique ;
— Mme F… veuve A… H… et Mme A… H… épouse D… ne peuvent se prévaloir ni de la présomption d’imputabilité instituée à l’article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 dans le cadre de leur demande d’indemnisation fondée sur le droit commun de la responsabilité, ni de la seule circonstance que la pathologie du défunt figure dans la liste issue du décret d’application n° 2014-1040 du 15 septembre 2014, une simple présomption n’étant pas de nature à établir l’existence d’un lien de causalité direct entre cette maladie et l’exposition aux rayonnements ionisants ;
— les appelantes ne peuvent davantage se prévaloir de l’article L. 121-2-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour établir l’imputabilité de la maladie de M. B… A… H… à son activité de service dès lors que ces dispositions instituent une simple présomption d’imputabilité applicable seulement en matière d’appréciation des droits à pension ;
— la maladie présentée par M. B… A… H… n’a été diagnostiquée qu’en 1985, soit 22 ans après son départ des sites d’expérimentation des essais nucléaires, de sorte que la seule circonstance selon laquelle il ne présentait aucun antécédent médical ou personnel est insuffisante pour caractériser l’existence d’un lien direct avec sa maladie et son exposition aux rayons ionisants.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lainé,
— les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Labrunie, représentant Mme F… veuve A… H… et Mme A… H… épouse D….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… H…, militaire de carrière né le 1er septembre 1938, a été affecté du 6 mars 1961 au 1er juillet 1963 en qualité de mécanicien d’entretien sur le site d’expérimentations nucléaires d’In Ecker dans le Sahara. Il a été victime d’un cancer des glandes salivaires en 1985, dont il est décédé le 1er février 1987. Mme F… veuve A… H… et Mme A… H… épouse D… relèvent appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser, en réparation de leurs préjudices propres résultant du décès de leur époux et père, une somme totale de 305 000 euros, assortie des intérêts à compter du 18 octobre 2021, date de leur demande d’indemnisation, avec capitalisation.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ». Aux termes de l’article 6 du même texte : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (…) ». Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : « L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances recouvrant les conséquences d’une exposition aux rayonnements ionisants, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
M. B… A… H… étant décédé le 1er février 1987, l’ampleur et le caractère définitif des conséquences dommageables dont Mme F… veuve A… H… et Mme A… H… épouse D… demandent réparation pour elles-mêmes doivent être regardés comme connus à cette date. Il résulte de l’instruction que Mme F… veuve A… H… a saisi le CIVEN, le 15 septembre 2010, d’une demande d’indemnisation, en sa qualité d’ayant-droit de son époux décédé, des préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayons ionisants résultant des essais nucléaires français, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Dans ces conditions, à la date de cette demande d’indemnisation devant le CIVEN, Mme F… veuve A… H… doit être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles le dommage personnel qu’elle a subi en qualité d’épouse de M. B… A… H… pouvait être imputable au fait de l’État. Il résulte également de l’instruction, en particulier des attestations sur l’honneur produites à l’appui de leur requête et des liens familiaux existants entre les intéressées, que Mme A… H… épouse D…, fille majeure de M. B… A… H…, doit également être regardée comme ayant eu connaissance d’indications suffisantes selon lesquelles les dommages personnels qu’elle a subis, en sa qualité de fille de M. B… A… H…, pouvaient être imputables au fait de l’État au plus tard le 15 septembre 2010. Ainsi, le délai de prescription quadriennale ayant couru à compter du 1er janvier 2011, la réparation des préjudices personnels subis par Mme F… veuve A… H… et Mme A… H… épouse D… ne pouvait être demandée que dans un délai de quatre ans courant jusqu’au 31 décembre 2014.
Si Mme F… veuve A… H… et Mme A… H… épouse D… se prévalent de l’effet interruptif attaché au jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1201156 du 31 décembre 2015 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 8 décembre 2017 et de la proposition d’indemnisation formulée par le CIVEN le 30 mars 2018, en application des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée qui a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’Etat, représenté par le CIVEN, aurait la qualité d’ « auteur responsable » ou de « tiers responsable » des dommages, ces actes et ces décisions de justice afférents à la réparation des préjudices propres de M. B… A… H… se rapportent à la seule créance née de l’action successorale suivant le décès de l’intéressé, laquelle est distincte des créances en litige tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’Etat, des préjudices propres des appelants, et procède ainsi d’une cause juridique différente. Par suite, la saisine du tribunal et la proposition d’indemnisation formulée par le comité d’indemnisation n’ont pas interrompu le cours de la prescription quadriennale. Or, les appelantes n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux et père que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2021 et n’ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de la prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, le 31 décembre 2014.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… veuve A… H… et Mme A… H… épouse D…, ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme F… veuve A… H… et Mme A… H… épouse D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… veuve A… H… et de Mme A… H… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… F… veuve A… H…, à Mme C… A… H… épouse D… et au ministre des Armées.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Lainé, président de chambre,
— Mme Brisson, présidente,
— M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président de chambre, rapporteur,
L. LAINÉL’assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,
C. BRISSON
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- Décret n°2010-653 du 11 juin 2010
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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