Rejet 31 mai 2024
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24TL02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02687 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 mai 2024, N° 2403199 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A C a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403199 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Labro, demande à la cour :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet du Var ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit sur le seul fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé eu égard aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée eu égard à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté la caducité de la demande de M. A C par une décision du 27 septembre 2024, antérieure à l’enregistrement de la requête. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
6. La décision litigieuse mentionne les textes dont elle fait application, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que M. A C est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France, et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ne justifiant notamment pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, le préfet du Var, qui n’avait pas l’obligation de faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelant, notamment la circonstance que son frère est en situation régulière en France et occupe un emploi, a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français et le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, l’appelant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par celui-ci au point 5 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. A C n’est pas illégale. Par voie de conséquence, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prise à son encontre serait privée de base légale.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
10. La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire mentionne l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise qu’il existe un risque que M. A C se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
11. En troisième lieu, l’appelant reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenue par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit celui-ci au point 8 du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
13. En mentionnant dans la décision contestée que M. A C ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, le préfet du Var a suffisamment motivé cette décision et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté dès lors que, par la présente ordonnance, les conclusions de l’appelant à fin d’annulation de cette dernière sont rejetées.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
16. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. D’une part, la décision litigieuse, qui mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A C est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France, qu’il est célibataire et sans charge de famille, n’établissant pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a passé l’essentiel de son existence et où vivent ses parents et ses frères et sœurs, et ne justifiant pas de l’intensité des liens avec la famille qu’il déclare avoir en France dans la mesure où notamment son ex-compagne a déclaré qu’il « ne s’occupe pas de sa fille » et a refusé pour cette raison de faire parvenir l’acte de naissance de l’enfant, qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il représente une menace à l’ordre public du fait que son comportement a été signalé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion le 17 septembre 2018, de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail le 20 octobre 2018, de vols en réunion les 1er février et 21 décembre 2019 et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 19 février 2021. Par suite, le préfet du Var a suffisamment motivé la décision querellée eu regard des exigences posées au point précédent.
18. D’autre part, M. A C déclare être entré sur le territoire français en 2018 sans produire, tant en appel qu’en première instance, d’élément de nature à démontrer son allégation. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, avec laquelle il partage un logement depuis février 2022, de sa fille, née de son union avec une ressortissante algérienne le 4 septembre 2019, et de son frère, bénéficiant d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 3 octobre 2030, la seule production d’un justificatif d’abonnement relatif à un contrat de fourniture d’énergie à son nom et celui de sa compagne depuis le 12 octobre 2022, de l’acte de naissance de sa fille et de deux photographies non circonstanciées où il apparait aux côtés de celle-ci, et du titre de séjour et le contrat de travail de son frère, n’est pas de nature à établir qu’il aurait tissé des liens d’une particulière intensité sur le territoire national. Enfin, M. A C ne contestant pas les infractions rappelées au point précédent, sa présence sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors que l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet du Var a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, prendre à l’encontre de M. A C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le moyen doit, par suite, être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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