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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 24TL01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 mars 2024, N° 2200452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422230 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… D…, veuve A…, et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’État à leur verser la somme totale de 245 353 euros en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux propres résultant du décès de leur mari et père, assortie des intérêts de retard à compter du 1er octobre 2021 et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2200452 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, Mme D…, veuve A… et M. B… A…, représentés par Me Labrunie, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2024 ;
2°) de condamner l’État à leur verser une somme totale de 245 353 euros en réparation des préjudices propres subis, assortie des intérêts de retard à compter du 1er octobre 2021 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur créance respective n’est pas prescrite ; le point de départ de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 doit être fixé à la date du 24 octobre 2018 dès lors que, du fait de la proposition d’indemnisation du Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, ils ont disposé d’indications suffisantes sur l’imputabilité potentielle de la pathologie qui a entraîné le décès de M. A… à l’État ; avant cette date, dès lors que l’État refusait d’admettre l’imputabilité du cancer ayant entraîné le décès de ce dernier à son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires, la prescription quadriennale n’avait pas commencé à courir ;
- l’injonction prononcée par la cour administrative d’appel de Marseille afin qu’une indemnisation leur soit proposée, a interrompu la prescription quadriennale ;
- l’État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité de droit commun à leur égard en qualité de victimes indirectes ; il existe une carence fautive de l’État qui n’a pas pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter que n’apparaisse la maladie qui a causé le décès de M. A…, ce dernier n’ayant bénéficié que du port, par intermittence, de trois dosimètres qui ne mesuraient que la contamination externe, au cours de ses quatre mois d’affectation à Mururoa et donc d’aucune protection individuelle ;
- si la présomption d’imputabilité posée par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne peut s’appliquer dans le cadre de la présente action, le lien de causalité qui doit être direct mais non exclusif entre le cancer du poumon du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires est établi compte tenu du dernier état des connaissances scientifiques lesquelles sont de nature à révéler la probabilité d’un lien entre le cancer du poumon du défunt et son exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; selon la communauté scientifique internationale, le cancer du poumon qui fait d’ailleurs partie des 23 cancers visés par l’annexe au décret d’application de la loi du 5 janvier 2010, constitue une maladie radio-induite; aucun autre facteur de risque n’a été mis en évidence dans les antécédents de M. A… ;
- ils sollicitent l’indemnisation de leurs propres préjudices ; du fait de la maladie et du décès du défunt, ils ont subi un préjudice moral qu’ils évaluent respectivement à 70 000 euros pour Mme D…, veuve A…, et à 30 000 euros pour M. A… ;
- Mme D…, veuve A…, a subi un préjudice économique par ricochet du fait du décès de son époux ; elle sollicite le remboursement des frais d’obsèques qu’elle a acquittés pour un montant de 1 734 euros et l’indemnisation du gain manqué lié à la perte de la pension de retraite versée à son époux dont elle ne perçoit depuis son décès que la moitié et qu’elle évalue à la somme de 110 053 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la créance des consorts A… est prescrite ; ces derniers ne pouvaient ignorer disposer, à compter de la date du décès de M. A…, et au plus tard quand sa veuve a déposé son mémoire du 21 août 2012 pour reprendre l’instance au titre de l’action successorale, des indications suffisantes permettant de supposer que le décès de la victime pouvait être lié à son affectation sur les sites des essais nucléaires et, par suite, au fait de l’État ;
- la prescription quadriennale n’a pas été interrompue par le paiement de la créance recueillie par les appelants en qualité d’ayants droit de la victime, fondée sur la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui est distincte de la créance fondée sur la responsabilité pour faute, de droit commun, de l’État dont ils se prévalent en qualité de victimes indirectes du défunt afin d’obtenir réparation de leurs préjudices propres ;
- à titre subsidiaire, les appelants qui ont la qualité de victimes indirectes, ne démontrent pas l’existence du lien de causalité direct entre la maladie du défunt et l’exposition aux rayonnements ionisants résultant des essais nucléaires ; ils ne peuvent bénéficier de la présomption de causalité instituée au seul profit des victimes directes par la loi du 5 janvier 2010.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
4 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces de ce dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, alors qu’il relevait des personnels du ministère de la défense, a été exposé, au cours des mois de juin à septembre 1966, à des rayonnements ionisants lors de son affectation sur les sites d’expérimentations nucléaires de Polynésie-Française. Un cancer du poumon lui a été diagnostiqué en 2004, dont il est décédé le 13 juillet 2012. M. A… avait déposé le 3 août 2010 une demande d’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par un arrêt du 14 février 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a enjoint au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires d’adresser à M. A… une proposition d’indemnisation, proposition qui a été adressée à ses ayants-droits le 24 octobre 2018 et acceptée par ces derniers pour un montant de 61 939 euros. Mme D…, veuve A… et son fils, M. B… A…, ont déposé, par un courrier recommandé du 1er octobre 2021, une demande préalable d’indemnisation en réparation de leurs préjudices personnels, sur le fondement de la responsabilité pour faute de l’État. En l’absence de réponse explicite, ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la condamnation de l’État à les indemniser des conséquences dommageables résultant de la maladie et du décès de M. C… A…. Les consorts A… relèvent appel du jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. (…) ». L’indemnisation qu’institue cette loi au profit des victimes des essais nucléaires ou à leurs ayants droit si elles sont décédées a pour objet d’assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par ces victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l’État, représenté par le comité, aurait la qualité d’auteur responsable des dommages.
3. Toutefois, les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne font pas obstacle à ce qu’une action en responsabilité pour faute de droit commun soit engagée contre l’État par les proches de la victime, en qualité de victimes indirectes, en vue d’obtenir la réparation de leurs préjudices propres. Il appartient ainsi à la personne qui demande pour elle-même réparation du préjudice subi en raison du décès d’un proche, à la suite d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français, d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre ce décès et les essais en cause.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale accueillie par le tribunal administratif :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État (…) et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 2 de la même loi dispose que : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné. / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
5. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des créances dont le fait générateur est une faute de l’État, le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle le créancier est en mesure, d’une part, de connaître le dommage dans sa réalité et son étendue et, d’autre part, de connaître l’origine de ce dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
6. Sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’État, les appelants, victimes indirectes en qualité d’épouse et de fils de M. C… A…, demandent la réparation des préjudices propres qu’ils estiment avoir subis du fait de la maladie et du décès de ce dernier provoqué par son exposition fautive aux rayonnements ionisants. Si les conséquences dommageables de son décès, intervenu le 13 juillet 2012, présentent un caractère durable, la nature et l’étendue des préjudices étaient néanmoins entièrement connues à cette date par les appelants et pouvaient être exactement mesurées. Par ailleurs, le 22 août 2012, Mme D…, veuve A… et M. A…, son fils, ont repris l’instance engagée par M. C… A… le 10 novembre 2011 devant le tribunal administratif de Nîmes sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010. Dans ces conditions, à la date de cette reprise d’instance, les appelants doivent être regardés comme ayant disposé d’indications suffisantes selon lesquelles les préjudices propres qu’ils ont subis en qualité d’épouse et de fils de M. A… pouvaient être imputables au fait de l’État.
7. Ainsi, les droits de créance invoqués par les appelants en vue d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices propres doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 4, à la date du décès de M. A… ou, au plus tard, à la date de leur reprise de l’instance engagée par le défunt. Il en résulte que le délai de la prescription quadriennale a commencé à courir à leur égard le 1er janvier 2013 et qu’ils ne pouvaient présenter une demande d’indemnisation de leurs préjudices personnels que jusqu’au 31 décembre 2017.
8. Si les consorts A… se prévalent de l’effet interruptif attaché à l’arrêt n° 14MA00401 de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 février 2017, à la proposition d’indemnisation formulée le 24 octobre 2018 par le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et à son règlement effectif le 27 novembre 2018, les actes et décisions de justice afférents à la réparation des préjudices propres de M. C… A… doivent être regardés comme se rapportant à la seule créance née de l’action successorale, laquelle est distincte des créances en litige et procède d’une cause juridique différente, et ne peuvent, dès, lors avoir un effet interruptif sur le cours de la prescription quadriennale.
9. Dès lors que les consorts A…, en leur qualité de victimes par ricochet, n’ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices propres résultant du décès de M. A…, que par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2021 et n’ont accompli aucun acte interruptif pendant le délai de prescription quadriennale, laquelle était acquise, ainsi qu’il a été dit, le
31 décembre 2017, l’exception de prescription quadriennale opposée en défense par le ministre des armées doit être accueillie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D…, veuve A…, et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les consorts A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme D…, veuve A… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D…, veuve A…, à
M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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