Rejet 10 décembre 2024
Réformation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mai 2026, n° 25PA00588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 décembre 2024, N° 2112442 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054104635 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les sociétés JCDecaux France et RSA Luxembourg ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à verser à la société JCDecaux France la somme de 240 000 euros et à la société RSA Luxembourg la somme de 1 478 116,84 euros au titre des dommages subis par les sociétés JCDecaux France, Mediakiosk, Sopact et JCD Artvertising à l’occasion des manifestations de « gilets jaunes » des 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre 2018 et 16 mars 2019.
Par un jugement n° 2112442 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à la société RSA Luxembourg la somme de 855 913,59 euros et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 30 novembre 2025, les sociétés JCDecaux France et RSA Luxembourg, représentées par la Selas LCA associés, demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de la société JCDecaux France et limité l’indemnisation de la société RSA Luxembourg à la somme de 855 913,59 euros ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société JCDecaux France la somme de 240 000 euros et à la société RSA Luxembourg la somme de 1 478 116,84 euros ;
3°) de rejeter les conclusions d’appel incident présentées par le préfet de police ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– le jugement attaqué ne justifie pas dans sa totalité les motifs l’ayant conduit à rejeter la demande indemnitaire de la société JCDecaux France ;
– la franchise du contrat d’assurance souscrit par la société JCDecaux France auprès de la société au droit de laquelle vient la société RSA Luxembourg est appliquée au souscripteur du contrat d’assurance à chaque sinistre considéré, ce quel que soit le nombre d’assurés victimes du même sinistre ; c’est ainsi la société JCDecaux France qui a supporté la totalité de la franchise au titre des sinistres survenus les 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre 2018 et 16 mars 2019 ;
– les désordres causés au matériel de la société JCDecaux France et à ses filiales ont été commis à l’occasion des manifestations des 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre 2018 et 16 mars 2019 et engagent la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article
L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
– l’indemnisation doit se faire en valeur à neuf et non après application d’un coefficient de vétusté, conformément au principe de réparation intégrale ;
– la société RSA Luxembourg peut prétendre à l’indemnisation d’une somme de 2 487,55 euros au titre de la manifestation du 24 novembre 2018, de 171 465,43 euros au titre de la manifestation du 1er décembre 2024, de 261 197,16 euros au titre de la manifestation du 8 décembre 2018 et de 1 042 967 euros au titre de la manifestation du 16 mars 2019, et la société JCDecaux France à une somme de 60 000 euros pour chacune de ces manifestations ;
– subsidiairement, la responsabilité pour faute de l’Etat ou sa responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques sont également susceptibles d’être engagées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête et à la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a fait droit partiellement à la demande de la société RSA Luxembourg.
Il soutient que :
– les dégradations dont l’indemnisation est demandée ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
– elles ne sont pas établies ;
– c’est à bon droit que le tribunal a retenu la vétusté pour évaluer le montant du préjudice qu’il a indemnisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des assurances ;
– le code de la sécurité intérieure ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Saint-Macary,
– et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société JCDecaux France, spécialisée dans la communication extérieure, déclinée sur divers supports, notamment de mobilier urbain, a souscrit auprès de la société Royal et Sun Alliance Group Insurance plc, aux droits de laquelle vient la société RSA Luxembourg, un contrat d’assurances couvrant notamment les dommages matériels causés aux biens assurés, tels, par exemple, les panneaux publicitaires, les abribus ou les kiosques exploités par la société JCDecaux France et ses filiales JCD Artvertising, Sopact et Mediakiosk. La société RSA Luxembourg, subrogée dans les droits de la société JCDecaux France et de ses filiales à hauteur de 1 478 117,14 euros, et la société JCDecaux France, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 855 913,59 euros le montant de l’indemnisation qu’il a condamné l’Etat à verser à la société RSA Luxembourg et a rejeté la demande d’indemnisation de la société JCDecaux France, au titre des préjudices que ces deux sociétés estiment avoir subis du fait de dégradations commises lors de manifestations de « gilets jaunes » des 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre 2018 et 16 mars 2019.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. A supposer que les sociétés requérantes aient entendu soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, elles ne précisent pas en quoi le tribunal n’aurait pas indiqué les motifs par lesquels il a rejeté la demande présentée par la société JCDecaux France, alors qu’il les a exposés tant au stade de l’examen de la responsabilité de l’Etat que de l’évaluation des préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la responsabilité de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
4. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que des manifestations de « gilets jaunes » ont eu lieu les 24 novembre, 1er et 8 décembre 2018 et 16 mars 2019 à Paris, et ont donné lieu à de nombreux débordements et à la dégradation de mobilier urbain et de commerces.
En ce qui concerne la demande de JCDecaux France au titre des dégradations subies par le mobilier de ses filiales :
6. Il résulte de l’instruction qu’une police d’assurance a été souscrite auprès de la société RSA Luxembourg par la société JCDecaux France, agissant tant pour son compte que pour celui de ses filiales, en particulier les sociétés Sopact, JCD Artvertising et Mediakiosk, lesquelles ont, en vertu de l’article 1.1. de cette police d’assurance, la qualité d’assurées. En vertu du 2 de l’article 2.2 du contrat et compte tenu du chiffre d’affaires réalisé en France par la société JCDecaux France, la franchise par sinistre est de 60 000 euros, ce même article précisant par ailleurs que « pour l’application des franchises » Mobilier Urbain « constitue un seul et même sinistre l’ensemble des dommages résultant d’un même événement générateur au cours d’une période de 24 heures sur le territoire d’une même ville ». Si la société JCDecaux France demande, à ce titre, à être indemnisée de la franchise de 60 000 euros qu’elle dit avoir supportée à l’occasion des sinistres des 24 novembre, 1er et 8 décembre 2018 et 16 mars 2019, correspondant au montant des dommages subis par elle et ses filiales, elle ne justifie pas que les dégradations causées sur les biens de ses filiales lui auraient causé un préjudice, alors, d’une part, que la société ayant pris en charge les travaux rendus nécessaires par ces dégradations n’est pas précisée, d’autre part, qu’il résulte des quittances subrogatives produites au nom des filiales de la société JCDecaux France que la société RSA Luxembourg a indemnisé ces filiales et non la société JCDecaux France, ce qu’ont d’ailleurs confirmé les demanderesses à la suite de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal. Dans ces conditions, la demande de JCDecaux France portant sur les désordres subis par ses filiales ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la manifestation du 24 novembre 2018 :
7. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les travaux réalisés sur le mobilier exploité par les sociétés JCDecaux France, Sopact et JCD Artvertising, dont l’indemnisation est demandée au titre de la manifestation de « gilets jaunes » du 24 novembre 2018, correspondraient à des dégradations commises à l’occasion de cette manifestation. A cet égard, la seule mention, non circonstanciée, du rapport d’expertise réalisé le 20 février 2019 par le cabinet Vering, selon laquelle « de nombreuses vidéos et photos sur les réseaux sociaux permettent de démontrer les dommages subis par le mobilier urbain lors de cette manifestation », ne permet pas d’identifier le mobilier exploité par ces sociétés qui aurait été dégradé ce jour-là par les manifestants. En outre, si ce rapport a évalué les préjudices subis par ces trois sociétés à l’occasion de cette manifestation à un montant de 5 492 euros pour la société JCDecaux France, 2 357,25 euros pour la société JCD Artvertising et 28 359 euros pour la société Sopact, il se borne à reprendre une liste des travaux réalisés sur le mobilier exploité par ces sociétés, sans que la date de leur réalisation ne soit même précisée, ce qui ne permet pas de vérifier qu’ils correspondent à du mobilier dégradé à l’occasion de la manifestation du 24 novembre 2018. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu’à supposer même que les désordres causés aux kiosques à journaux exploités par la société Mediakiosk soient imputables à la manifestation des « gilets jaunes » du 24 novembre 2018, les deux sociétés requérantes ne pourraient prétendre à être indemnisées à ce titre, dès lors que la somme de 26 279,30 euros demandée est inférieure à 60 000 euros.
En ce qui concerne la manifestation du 1er décembre 2018 :
8. D’une part, les sociétés requérantes se bornent à produire une plainte des sociétés JCDecaux France et Sopact auprès du Procureur de la République datée du 11 décembre 2018, dépourvue de preuve d’envoi, faisant état de biens mobiliers dont la date estimée des dégradations serait le 1er décembre 2018 et qui ne précise pas la teneur de ces dégradations. Ces éléments et ceux du rapport d’expertise, comparables à ceux mentionnés au point précédent, sont insuffisants pour justifier de ce que ces biens auraient été dégradés le 1er décembre 2018.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que deux des kiosques exploités par la société Mediakiosk pour lesquels une indemnisation est demandée, situés 3 rue Monceau et 8 avenue Kleber, n’ont fait l’objet d’aucun dépôt de plainte le 5 décembre 2018, contrairement aux autres kiosques au titre desquels une indemnisation est demandée, et que les requérantes n’apportent aucun élément de nature à justifier qu’ils auraient subi des dégradations le 1er décembre 2018. Dans ces conditions, déduction faite des travaux réalisés sur ces deux kiosques, d’un montant total de 26 467,31 euros, le montant du préjudice subi par la société Mediakiosk du fait des dégradations des neuf kiosques figurant dans sa plainte s’élève à la somme de 33 586,69 euros. Ce montant étant inférieur à 60 000 euros, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que les deux sociétés requérantes ne pourraient en tout état de cause prétendre à être indemnisées à ce titre.
En ce qui concerne la manifestation du 8 décembre 2018 :
10. Les sociétés requérantes se bornent à produire une plainte des sociétés JDecaux France et Sopact auprès du Procureur de la République datée du 19 décembre 2018, comparable à celle produite au titre de la manifestation du 1er décembre 2018, laquelle, de même que le rapport d’expertise, ne permettent pas de rattacher le montant des travaux dont l’indemnisation est demandée à des dégradations qui auraient été commises le 8 décembre 2018.
11. Il résulte en revanche de l’instruction que la société Mediakiosk a déposé plusieurs plaintes le 13 décembre 2018 pour la dégradation de kiosques, qui précisent à chaque fois l’emplacement du mobilier et la nature précise des dégradations subies. Il résulte en outre de l’instruction, notamment des procès-verbaux d’ambiance produits en première instance, que les kiosques concernés, au 47 boulevard Malesherbes, 5 place Saint-Augustin, 1 rue de Chazelles, 16 avenue Mac-Mahon, 26 boulevard Bonne Nouvelle et 7 avenue d’Iéna, sont situés à proximité du passage de cortèges, de rassemblements ou de barricades auxquels ont donné lieu la manifestation de « gilets jaunes » du 8 décembre 2018, notamment place Saint Augustin, boulevard de Courcelles, place des Ternes, boulevard Poissonnière, boulevard Bonne-nouvelle, et avenue d’Iéna. Enfin, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ces dégradations auraient été causées par un groupe constitué et organisé à seule fin de les commettre. Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que ces dégradations étaient de nature à engager la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
12. L’expert diligenté par la société RSA Luxembourg a chiffré à 175 504 euros hors vétusté le montant des travaux nécessaires à la réparation ou au remplacement des kiosques en cause, et à 121 456 euros avec vétusté, sans qu’il ne résulte de l’instruction que ces montants ne seraient pas pertinents. Il convient, dès lors, de retenir le montant de 121 456 euros incluant la vétusté, ce qui n’est pas contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, seule la société RSA Luxembourg est fondée à être indemnisée au titre de ces désordres, à hauteur de la somme de 61 456 euros, qui excède la franchise de 60 000 euros.
En ce qui concerne la manifestation du 16 mars 2019 :
13. Si les sociétés requérantes produisent une plainte de la société JCDecaux France datée du 20 mars 2019 et transmise au Procureur de la République, ainsi que des photographies horodatées du 17 mars 2019 de panneaux publicitaires dégradés, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la somme de 5 389 euros demandée à ce titre et telle que retenue par l’expert diligenté par la société RSA Luxembourg, correspondrait aux panneaux dégradés mentionnés dans la plainte. Dans ces conditions, le lien entre la somme demandée et les dégradations qui auraient été commises le 16 mars 2019 n’est pas établi.
14. En revanche, il résulte de l’instruction que les sociétés Mediakiosk et Sopact ont, respectivement, déposé plainte auprès des services de police le 19 mars 2019 et adressé une plainte au Procureur de la République le 20 mars 2019, ces plaintes comportant le détail des dégradations commises sur les biens exploités par ces deux sociétés. Il résulte en outre de l’instruction que les kiosques exploités par la société Mediakiosk, au 1 de l’avenue de la République, 2 et 29 du boulevard Poissonnière, 2 et 46 du boulevard Haussmann, 5 de la place Saint-Augustin, 10 de la place de la Madeleine, 11 et 28 du boulevard des Italiens, 21 du boulevard Montmartre, 28, 33, 44, 52, 73, 99, 101 et 114 de l’avenue des Champs-Elysées, 36 de l’avenue de la Grande Armée, 69 de l’avenue Franklin Roosevelt et 53 de l’avenue George V, sont implantés à proximité immédiate du passage de cortèges ou de lieux de reflux de manifestants le 16 mars 2019. Les procès-verbaux d’ambiance produits par le préfet de police mentionnent d’ailleurs l’incendie de deux de ces kiosques. Il en va de même des abribus exploités par la société Sopact implantés au 32 bis, 64/66, 127 et 153 du boulevard Haussmann, 21 de l’avenue de Friedland, 48 de la rue Pierre Charron, à l’angle de la rue Pierre Charron et de l’avenue Georges V, 29 de la rue de la Pépinière, 12 de la rue la Boétie, 48 de l’avenue Georges V, 32 du boulevard Poissonnière, 2 et 26 du boulevard des Italiens, 16 du boulevard Montmartre, 7 du boulevard Voltaire, 2, 8, 59, 116 et 118 de l’avenue Kléber, 40 de l’avenue de la Grande Armée, rue Auber et à la jonction de l’avenue de Friedland et de la place de l’Etoile. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que les dégradations commises sur ces biens l’auraient été par des groupes constitués et organisés à seule fin de les commettre. Eu égard à leur implantation, il ne résulte en revanche d’aucun élément de l’instruction que les dégradations subies par les abribus situés boulevard Raspail et à Nogent présentent un lien avec les manifestations du 16 mars 2019.
15. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert diligenté par la société RSA Luxembourg, que le montant des travaux nécessaires à la réparation ou au remplacement des kiosques endommagés ou incendiés s’élève, avec vétusté, à 778 640,90 euros, et que celui des travaux nécessaires à la réparation des abribus dégradés s’élève, pour les abribus figurant dans la plainte, y compris ceux situés au 48 de l’avenue Gorges V mentionnés par erreur au 84 de cette avenue, et hors ceux situés boulevard Raspail et à Nogent, à la somme de 31 065 euros avec vétusté. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, seule la société RSA Luxembourg est fondée à prétendre à être indemnisée des sommes qu’elle a engagées au titre de ces dégradations, à hauteur de la somme de 749 705,90 euros, qui excède la franchise de 60 000 euros.
En ce qui concerne les frais d’expertise :
16. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les assurées de la société RSA Luxembourg auraient supporté les frais des expertises réalisées par le cabinet Vering, alors que les requérantes indiquent que cet expert a été diligenté par l’assureur et qu’il ressort des rapports d’expertise que la société JCDecaux France avait son propre expert, dont les éventuels honoraires ne sont ni précisés, ni demandés. Par ailleurs, dès lors que la société RSA Luxembourg se borne à demander l’indemnisation des sommes qu’elle a versées à ses assurés, en sa qualité de subrogée, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à l’indemniser des frais d’expertise qu’elle aurait exposés.
Sur les autres fondements de responsabilité invoqués :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le rejet de la demande d’indemnisation de certains des travaux réalisés sur les biens exploités par la société JCDecaux France et ses filiales résulte soit de ce que l’imputabilité de ces travaux aux manifestations des 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre 2018 ou 16 mars 2019 n’est pas établie, soit de ce que le préjudice des sociétés requérantes n’est pas justifié. Dans ces conditions, et en tout état de cause, ces dernières ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat au titre d’une faute dans l’organisation des forces de police au cours de l’une de ces manifestations, ou sa responsabilité sans faute au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques eu égard au préjudice grave et spécial que ces manifestations leur auraient causé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés RSA Luxembourg et JCDecaux France ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité la condamnation de l’Etat à indemniser la société RSA Luxembourg à la somme de 855 913,59 euros et a rejeté le surplus de leur demande. Le préfet de police est en revanche fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a condamné l’Etat à verser à la société RSA Luxembourg une somme excédant 811 161,90 euros.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés RSA Luxembourg et JCDecaux France demandent sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société RSA Luxembourg la somme de 811 161,90 euros.
Article 2 : L’article 1er du jugement du 10 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société RSA Luxembourg, à la société JCDecaux France et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA00588 2
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