Rejet 25 mars 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mai 2026, n° 25PA02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2025, N° 2310379 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054104640 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision R/22-0575 du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage valable, ou de la décharger du paiement de cette somme.
Par un jugement n° 2310379 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 27 octobre 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros ou de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– il ressort de la base de données ALTEA que le passager en cause était muni d’un document de voyage valide ;
– les informations de la base de données ALTEA correspondent à celles figurant sur la fiche SETRADER du passager ;
– il est matériellement impossible de scanner des centaines de millions de pages de passeport et de les conserver pendant un an, sous peine de s’exposer à des sanctions de la part de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des transports ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Saint-Macary,
– les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
– et les observations de Me Corfa-Loaëc, représentant la société Air France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 mars 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager de nationalité indéterminée démuni de document de voyage. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision et de la décharger de l’obligation de payer cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d’un an ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Il résulte de l’instruction que la société Air France a laissé débarquer, le 29 juillet 2022, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle, un passager dépourvu de document de voyage en provenance de Belgrade. Si elle produit une capture d’écran de sa base de données ALTEA comportant les nom, prénom, date de naissance et nationalité supposés du passager, ainsi que son numéro de passeport, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir qu’un document de voyage ne comportant pas d’irrégularités manifestes lui a été présenté lors de l’embarquement du passager concerné, alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cette preuve lui incombe. La circonstance que ces informations seraient les mêmes que celles figurant dans le traitement SETRADER mis en œuvre par la direction centrale de la police aux frontières n’est en outre pas de nature à révéler que le passager en cause se serait présenté à l’embarquement avec un document de voyage valide, dès lors que le traitement SETRADER, créé par un arrêté du 11 avril 2013, est renseigné à partir des données détenues par les transporteurs aériens. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il lui est matériellement impossible de scanner des centaines de millions de pages de passeport et qu’une telle pratique l’exposerait à une sanction de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en matière de conservation des données, sans même mentionner les textes et les dispositions précises qu’elle méconnaîtrait ainsi, la société Air France ne justifie ni de l’impossibilité matérielle d’apporter cette preuve, ni de ce que les moyens mis en œuvre pour l’apporter l’exposeraient à une sanction de la CNIL, ce que n’est pas de nature à établir la délibération n° 2006-168 du 13 juin 2006 de cette dernière. Enfin, aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA02528
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