Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 25PA04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 juillet 2025, N° 2414245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113013 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2414245 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 août 2025, 15 octobre 2025 et 19 mars 2026, M. A…, représenté par Me Sénéchal, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 15 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne notifié le 17 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et sous la même condition d’astreinte, de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- pour caractériser la menace à l’ordre public, le préfet ne saurait lui reprocher des faits pour lesquels il a été relaxé sans porter atteinte à la présomption d’innocence ;
- compte tenu de l’ancienneté des faits au titre desquels il a été condamné, tous antérieurs à l’année 2018, le préfet a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur d’appréciation en retenant que sa présence en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
- les décisions de refus de titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les observations de Me Sénéchal représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 27 octobre 1995, est entré en France, selon ses affirmations, accompagné de ses parents au cours de l’année 2000. Mis en possession d’un certificat de résidence algérien entre le 21 mai 2012 et le 20 mai 2022, il a sollicité le 27 juillet 2023, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Par un arrêté notifié le 17 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, si l’accord franco algérien ne subordonne pas la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne prive toutefois pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Cette menace s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel du ressortissant étranger. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public compte tenu des condamnations dont il avait fait l’objet entre 2014 et 2019. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire délivré le 15 novembre 2023, que M. A… a été condamné à neuf reprises au cours de cette période d’à peine quatre ans et demi pour des faits de détention, transport, acquisition, usage illicite, offre ou cession de stupéfiants, port d’arme blanche de catégorie D, recel provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, proxénétisme aggravé et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. Il ressort de ce même bulletin que les faits d’usage de stupéfiants, de conduite sans permis et refus d’obtempérer, d’usage de faux documents et de proxénétisme aggravé ont été commis en récidive. Ces délits ont donné lieu à des condamnations au paiement d’amendes allant de 300 à 600 euros et à des peines d’emprisonnement de deux mois à trois ans d’emprisonnement, le cumul des peines prononcées atteignant quatre années et trois mois de détention après révocation d’un sursis. Si M. A… soutient, qu’à l’exception des faits de proxénétisme aggravé et usage de faux document, il aurait été relaxé des autres faits retenus par le préfet de Seine-et-Marne en méconnaissance de la présomption d’innocence, il ne l’établit pas par la production du bulletin n° 3 édité le 29 août 2025, postérieurement à la décision attaquée, un tel document comportant au demeurant les seules condamnations les plus graves. En tout état de cause, M. A… ne peut utilement invoquer le principe de présomption d’innocence devant le juge administratif, s’agissant d’une décision qui ne constitue ni une condamnation ni une sanction à caractère pénal. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre aucune intégration sociale ou professionnelle particulière, sa volonté d’insertion étant contredite par les condamnations prononcées à plusieurs reprises à son encontre qu’il n’a pas prises en considération. Par suite, compte tenu de la nature, de la réitération de faits ayant donné lieu à des condamnations successives et de la gravité des délits dont M. A… s’est rendu responsable, et alors même que certains de ces faits ne peuvent être regardés comme récents, le préfet de police a pu retenir, sans commettre d’erreur d’appréciation, que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait, une menace actuelle et suffisamment grave à l’ordre public de nature à justifier le refus de lui délivrer un titre de séjour.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A… soutient que ses attaches privées et familiales se situent sur le territoire français où il réside depuis l’âge de 5 ans avec ses parents et sa sœur, tous étant de nationalité française et qu’il est père d’un enfant né en 2017, également de nationalité française. Il est toutefois constant que M. A… vit séparé de son enfant dont la garde exclusive a été confiée à la mère par un jugement du juge aux affaires familiales du 13 février 2023, l’intéressé ayant été dispensé de toute contribution alimentaire en raison de son insolvabilité. S’il n’a pas été privé de l’autorité parentale et conserve à ce titre, en vertu de ce jugement, le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de son fils et un droit de visite et d’hébergement, il ne produit aucune pièce justificative se rapportant à l’exercice de ses droits. La nature, la fréquence et l’intensité des relations entretenues avec son enfant ne sont pas démontrées par la seule production d’attestations rédigées par ses proches et la mère de l’enfant en des termes particulièrement imprécis ou par le versement mensuel depuis 2021 d’une somme de 20 euros sur un compte ouvert au nom de l’enfant. Il est par ailleurs constant qu’il est célibataire et n’établit pas, par ailleurs, qu’il serait dépourvu de toute attache familiale en Algérie. Enfin, s’il a vécu la majeure partie de sa vie en France où il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien entre 2012 et 2022, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle, ni même, à la date de l’arrêté attaqué, d’une volonté d’insertion. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n’a porté aucune atteinte au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
6. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision refusant à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence algérien, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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