Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 13 mai 2026, n° 26PA01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 15 juillet 2025, N° 23PA03880 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 2116815/5-2 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à Mme B… A… une indemnité correspondant à l’insuffisance de sa rémunération entre le 6 juin et le 31 décembre 2016, ainsi qu’une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts aux taux légal à compter du 4 août 2021, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ce jugement, le tribunal administratif a renvoyé Mme A… devant le rectorat de Paris pour le calcul et le versement de l’indemnité correspondant à l’insuffisance de sa rémunération.
Par un arrêt n° 23PA03880 du 15 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête d’appel du groupement d’intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » de Paris (GIP FCIP), a rejeté les conclusions d’appel incident de Mme A… et a mis à la charge du GIP FCIP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure en exécution devant la Cour :
Par une lettre enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Godemer, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2023, de condamner l’Etat à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution de ce jugement, passé un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… a demandé à la Cour, en application des mêmes dispositions, d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 15 juillet 2025, en tant qu’il a mis à la charge du GIP FCIP une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la première vice-présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au recteur de l’académie de Paris et au GIP FCIP qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Godemer, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
Par un jugement n° 2116815/5-2 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à verser à Mme A… une indemnité correspondant à l’insuffisance de sa rémunération entre le 6 juin et le 31 décembre 2016, ainsi qu’une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral, assorties des intérêts aux taux légal à compter du 4 août 2021, et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ce jugement, le tribunal administratif a renvoyé Mme A… devant le rectorat de Paris pour le calcul et le versement de l’indemnité correspondant à l’insuffisance de sa rémunération. Par un arrêt n°23PA03880 du 15 juillet 2025, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête d’appel présentée contre ce jugement, et a mis à la charge du GIP FCIP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Paris ne conteste pas ne pas avoir procédé au calcul de l’indemnité correspondant à l’insuffisance de la rémunération de Mme A… et au versement des sommes qui lui sont dues à ce titre et au titre du préjudice moral, et que le GIP FCIP ne conteste pas ne pas avoir procédé au versement de la somme de 1 500 euros, mise à sa charge en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, faute pour le recteur de l’académie de Paris de justifier avoir exécuté le jugement du 29 juin 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Il y a également lieu de prononcer contre le GIP FCIP, faute de justifier avoir exécuté l’arrêt de la Cour du 15 juillet 2025 en tant qu’il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et du GIP FCIP le versement d’une somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le recteur de l’académie de Paris ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 2116815/5-2 du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2023. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Article 2 : Le recteur de l’académie de Paris communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2116815/5-2 du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2023.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du GIP FCIP s’il ne justifie avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l’arrêt n° 23PA03880 de la Cour du 15 juillet 2025 en tant qu’il a mis à sa charge une somme de 1 500 euros. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, et jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 15 juillet 2015 aura reçu exécution.
Article 4 : Le GIP FCIP communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt n° 23PA03880 de la Cour du 15 juillet 2025.
Article 5 : L’Etat et le GIP FCIP verseront à Mme A… une somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’éducation nationale, au recteur de l’académie de Paris et au groupement d’intérêt public « formation continue et insertion professionnelle » de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
A. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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