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Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 25PA06585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 décembre 2025, N° 500729 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113018 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B… et C… A… ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1903904 du 20 avril 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23PA02731 du 20 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement.
Par une décision n° 500729 du 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il s’est prononcé sur les sommes reçues par M. et Mme A… de la société Excellence Bati Renov et, dans la mesure de cette annulation, renvoyé l’affaire devant la Cour, où elle a été enregistrée sous les n° 25PA06585.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2023, 13 mai 2024 et 16 mars 2026, M. et Mme A…, représentés par Me Adda et Me Dalmasso, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 1903904 du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que l’administration qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé des redressements imposés sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts, ne démontre pas le caractère occulte des sommes reçues de la société Excellence Bati Renov, en se bornant à soutenir qu’ils ne justifieraient d’aucune contrepartie au versement de ces sommes, sans avoir recherché une omission ou une irrégularité dans la comptabilité de la société et sans établir que les sommes litigieuses auraient été dissimulées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023 et 27 février 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que le moyen soulevé par M. et Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle à l’issue duquel ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012 ainsi qu’à des pénalités correspondantes. Par un jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt n° 23PA02731 du 20 novembre 2024, la Cour a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement. Par une décision du 30 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu’il s’était prononcé sur les sommes reçues par M. et Mme A… de la société Excellence Bati Renov et, dans cette mesure, renvoyé l’affaire à la Cour.
2. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ». Lorsque les distributions sont fondées sur les dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts, l’administration supporte la charge de prouver le caractère occulte des rémunérations ou avantages qu’elle entend taxer sur ce fondement et doit ainsi établir que ces sommes ont été dissimulées dans la comptabilité de la société distributrice soit par défaut de comptabilisation, soit par une inscription ne permettant pas d’identifier l’opération et son bénéficiaire avec une précision suffisante.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont fait l’acquisition le 7 décembre 2012 d’un bien immobilier à titre secondaire situé à Paris pour un prix de 605 000 euros. Pour financer cette acquisition, ils ont contracté un prêt immobilier auprès de la banque du Crédit industriel et commercial à hauteur de 300 000 euros et un second prêt de même nature auprès de la Tunisian Qatari Bank (TQB), de 600 000 dinars tunisiens, soit l’équivalent de 300 000 euros. Il est constant que M. A… a, entre le 4 et le 18 octobre 2012, encaissé sur ses comptes bancaires treize chèques émis par la société Excellence Bati Renov pour un montant total de 200 000 euros, le versement de cette somme par la société ayant pour objectif de ne pas être exposé à la règlementation tunisienne sur le contrôle des changes, M. A… ne pouvant transférer en France le montant du prêt obtenu en dinars tunisiens de la banque TQB et ayant procédé au versement de ce montant au profit de deux dirigeants de la société Excellence Bati Renov. Pour considérer que ces sommes constituaient des rémunérations occultes, l’administration a relevé, d’une part, que M. et Mme A… n’étaient ni salariés, ni associés de la société avec laquelle ils n’entretenaient pas davantage de relations d’affaires, et, d’autre part, qu’il n’était justifié ni de la nature ni de l’existence d’une contrepartie au versement de cette somme, en l’absence notamment de toute convention ayant cet objet. M. et Mme A… ne contestent pas l’absence de toute relation d’intérêts avec cette société. Il est par ailleurs constant que les requérants n’ont pas remboursé en propre la société Excellence Bati Renov des sommes qui ont été versées. Il résulte en revanche de l’instruction que le remboursement de ces sommes a été effectué au bénéfice de la gérante de cette société et de son frère, par virements et chèques bancaires effectués entre le 4 octobre 2012 et le 7 novembre 2012. Toutefois et ainsi que le soutiennent M. et Mme A…, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les distributions ont un caractère occulte au sens des dispositions précitées du c. de l’article 111 du code général des impôts, dès lors qu’elle n’établit pas que ces sommes n’ont pas été régulièrement comptabilisées par la société Excellence Bati Renov.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2012.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A… sont déchargés, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2012 à raison des sommes perçues par la société Excellence Bati Renov.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à l’administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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