Rejet 26 septembre 2025
Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 25PA04838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 septembre 2025, N° 2523260 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113014 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2523260 du 26 septembre 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’une omission de réponse au moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté du 10 août 2025, faute de notification de l’obligation de quitter le territoire français du 15 novembre 2024 sur laquelle il se fonde ;
- il est entaché de dénaturation des pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 15 février 1990, a fait l’objet le 15 novembre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français consécutivement au rejet de sa demande d’asile par des décisions prises respectivement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 22 avril 2024 et 10 juillet 2024. Par un nouvel arrêté du 10 août 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… relève régulièrement appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le juge de première instance a omis de se prononcer sur le moyen soulevé par M. A…, qui n’était pas inopérant, tiré du défaut de base légale dont serait entachée la mesure d’interdiction du territoire français prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile, faute de notification de la décision l’obligeant à quitter le territoire du 15 novembre 2024 sur laquelle elle se fonde. Il y a lieu en conséquence d’annuler le jugement contesté sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens d’irrégularité soulevés par l’intéressé.
3. Toutefois, en l’absence de conclusions sur le fond présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer M. A… devant le tribunal administratif de Paris ainsi qu’il le demande, pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er: Le jugement n° 2523260 du tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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