Annulation 23 septembre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 25PA05194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2025, N° 2506626 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113017 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 6 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2506626 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et enjoint au préfet territorialement compétent d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par Mme A….
Il soutient que :
- une décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour en raison du caractère effectivement incomplet de son dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ;
- en l’absence de production d’un justificatif de domiciliation conforme à ceux visés à la rubrique 66 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dossier de Mme A… présenté sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code, était incomplet, aucune disposition ne prévoyant la validité d’une attestation de domiciliation délivrée par un organisme ou une association agrée ;
- si une élection de domicile auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou auprès d’un organisme agrée à cette fin est autorisée en application des articles L. 264-1 à L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles en l’absence de domicile stable, Mme A… ne démontre pas être dans une telle situation ;
- elle ne peut utilement se prévaloir de la situation administrative de son compagnon qui n’était pas soumis aux mêmes obligations compte tenu de la nature du titre de séjour qui lui a été délivré ;
- la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Tchuinte, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité burkinabée, née le 8 mai 1976, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 août 2024 devant la préfecture de police. Par une décision du 6 février 2025, le préfet de police a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande au motif que le dossier présenté était incomplet. Par la présente requête, le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Cet arrêté, codifié à l’annexe 10 à ce code, prévoit, s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, en sa rubrique 66, que le demandeur fournisse « un justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour n’est plus à jour ».
3. Aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 précité ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile.
7. Pour refuser l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme A… le 5 août 2024 à la préfecture de police, le préfet a estimé que son dossier était incomplet dès lors que les pièces présentées révélaient un domicile stable et une résidence effective dans un autre département que Paris. Il a ainsi retenu que l’attestation d’élection de domicile auprès du centre d’action sociale de la Ville de Paris, ne constituait pas un justificatif de son domicile parisien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… disposait d’un domicile stable hors de Paris à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors que les hébergements d’urgence dont elle a bénéficié en région parisienne depuis 2020 dans le cadre de sa prise en charge par le Samu social, n’étaient pas fixes et que les certificats d’hébergement établies les 19 décembre 2022 et 17 juillet 2024 par la directrice de l’opérateur en charge de la gestion de l’offre hôtelière à vocation sociale en Ile-de-France, attestent que ces certificats ne peuvent être utilisés comme domiciliation. Par suite, la circonstance que certaines factures liées à la scolarisation de ses enfants dans différentes communes de l’Essonne, du Val-d’Oise ou des Yvelines, aient mentionné les adresses de ces différents hébergements d’urgence et notamment que les certificats de scolarité contemporains de sa demande de carte de séjour aient précisé une adresse des enfants dans la commune de Boussy-Saint-Antoine, ne sauraient être regardées comme la preuve d’un domicile stable et effectif en dehors de Paris. En revanche, il n’est pas contesté que l’adresse mentionnée dans le cadre de ses démarches administratives (assurance maladie ou déclarations de revenus) correspond à celle de l’attestation d’élection de domicile, délivrée pour un an depuis au moins 2021-2022 par le service de domiciliation du centre d’action sociale de la Ville de Paris et régulièrement renouvelée. Cette adresse est d’ailleurs celle à laquelle les services de la préfecture de police l’ont convoquée à un entretien en centre de réception d’étrangers ou lui ont notifié la décision en litige. Dans ces conditions, l’attestation d’élection de domicile jointe au dossier de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, tenait lieu de justificatif de domicile. Le préfet de police a donc fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… au motif de son incomplétude.
8. Il résulte de ce qui précède, que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en litige du 6 février 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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