Annulation 23 septembre 2025
Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 18 mai 2026, n° 25PA05190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 septembre 2025, N° 2509937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113016 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Cécile LORIN |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2509937 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. D…, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 10 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut et sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- les juges de première instance ont omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité dont la compétence n’est pas établie, faute de publication sur le site de la préfecture de police de l’arrêté de délégation n° 2005-00138 du 31 janvier 2025 ;
- la durée et la stabilité de son insertion professionnelle depuis 2023, ainsi que son insertion sociale et la présence en France de membres de sa famille, justifient son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
- l’ancienneté de son séjour sur le territoire et les attaches familiales dont il dispose, que l’administration n’a pas pris en compte dans l’examen de sa demande, démontrent le bien-fondé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lorin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant malien, né le 2 décembre 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. D… relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort du point 6 du jugement contesté que les juges de première instance ont expressément écarté le moyen soulevé par M. D… tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de police au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la décision attaquée ne méconnaissait pas ces dispositions.
3. En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la légalité de la décision administrative en litige. Par suite, M. D… ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d’erreurs manifestes d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-069 de la préfecture de Paris du même jour et librement accessible en ligne, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits à l’instance, que M. D…, entré en France au mois de novembre 2017 selon ses déclarations, exerce une activité d’agent de service au sein de la même entreprise depuis le mois de mai 2023, cet emploi, occupé depuis vingt-deux mois à la date de l’arrêté attaqué et au demeurant distinct de celui de manutentionnaire présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour, ne permet toutefois ni d’établir une intégration professionnelle stable et ancienne, ni de caractériser l’existence de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en qualité de salarié. D’autre part, si M. D… se prévaut de son insertion sociale et de la présence en France de membres de sa famille titulaires de titres de séjour ou de nationalité française, notamment son père et trois de ses demi-frères et sœur, il n’en justifie pas en l’absence de toute pièce justificative et ne démontre pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux serait durablement établi sur le territoire. Il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Mali où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D…, le préfet de police qui, contrairement à ce que soutient l’intéressé, a procédé à un examen complet et particulier de sa situation, n’a commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police. Par suite, sa requête soit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 mai 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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