Rejet 23 avril 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 5 mai 2026, n° 25DA00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2025, N° 2203349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054113028 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le directeur général de l’office national des forêts (ONF) lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours et d’enjoindre à l’ONF de lui verser la somme de 198 euros correspondant aux retenues opérées sur son traitement à raison de cette exclusion et d’effacer cette sanction de son dossier administratif.
Par un jugement n° 2203349 du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril et 26 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du directeur général de l’ONF du 10 mars 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’ONF d’effacer cette sanction de son dossier administratif dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) d’enjoindre à l’ONF de lui verser la somme de 198 euros correspondant aux retenues opérées sur son traitement à raison de l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de trois jours, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de sa demande préalable ou de l’enregistrement de sa requête par la juridiction ;
5°) de mettre à la charge de l’ONF la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ; l’avis de la commission administrative paritaire censé justifier cette décision ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- cette décision est également entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pu consulter son dossier administratif que tardivement et que celui-ci était incomplet ;
- elle est également entachée d’un vice de procédure, le rapport d’enquête à l’origine de la saisine du conseil de discipline ne lui ayant pas été communiqué ;
- il n’a pas été informé de ce qu’il disposait du droit de se taire ;
- les faits sur lesquels sont fondés la décision contestée ne sont pas établis ; les propos qui lui sont reprochés doivent être appréciés dans leur contexte, un climat de tension existant au sein de son unité territoriale ;
- cette sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, l’ONF, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massiou, rapporteure,
- et les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, technicien supérieur forestier à l’Office national des forêts (ONF), affecté à l’unité territoriale de l’Avesnois, a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par un arrêté du directeur général de cet Office du 24 septembre 2021 au motif qu’il aurait tenu des propos menaçants à l’encontre de son supérieur hiérarchique quelques jours auparavant. Puis, par un arrêté du 10 mars 2022, cette même autorité lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours pour avoir prononcé des « propos agressifs, menaçants et déplacés le 28 avril 2020 et le 14 septembre 2021 envers son responsable ». M. B… relève appel du jugement du 23 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En réponse au moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, les premiers juges ont fait état, de manière particulièrement circonstanciée, de ce que cet arrêté visait les textes dont il faisait application, en indiquant quels étaient ces textes, ainsi que de l’ensemble des faits qui le fondaient, faits également entièrement repris dans le jugement attaqué. Par suite, le jugement n’ayant pas à faire état des propos mêmes tenus par M. B…, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 mars 2022 :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement attaqué le moyen tiré de ce que l’arrêté du directeur général de l’ONF du 10 mars 2022 serait insuffisamment motivé. Si le requérant soutient par ailleurs que l’insuffisante motivation de cet arrêté résulterait également de ce que l’avis de la commission administrative paritaire qui le justifierait ne lui a pas été communiqué, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des énonciations du point précédent que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au motif que le rapport de saisine du conseil de discipline n’aurait pas été communiqué à M. B… doit être écarté en tant qu’il est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié sur ce point à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « (…) / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. (…) ». Aux termes de l’article L. 137-1 de ce même code : « Le dossier individuel de l’agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l’intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité ». Dans le cas où l’agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 octobre 2021 dont il a pris connaissance le 2 novembre suivant, M. B… a été informé de son droit à communication de son dossier individuel dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre. Il a fait usage de ce droit au mois de novembre 2021 ainsi que cela résulte du procès-verbal de consultation versé au dossier. Puis, par un courrier du 19 janvier 2022 dont il indique avoir eu connaissance le jour même, l’intéressé a de nouveau été informé de son droit à communication, préalablement à sa convocation devant le conseil de discipline prévu le 11 février suivant. Si le requérant soutient qu’il n’a pu procéder effectivement à la consultation de son dossier individuel que le 8 février 2022, il n’est pas démontré que le contenu de ce dossier aurait évolué depuis novembre 2021. Par ailleurs, M. B… n’établit pas que des procès-verbaux auraient été rédigés à la suite de l’audition de cinq de ses collègues témoins des faits et qu’un compte rendu aurait formellement été rédigé à la suite de son entretien avec le directeur des ressources humaines le 2 octobre 2020. M. B… ne peut donc utilement soutenir que son dossier individuel aurait été incomplet pour ne pas comporter ces documents. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que les pièces de son dossier n’auraient pas toutes été numérotées n’a pas, en l’espèce, exercé d’influence sur le sens de la décision prise, dès lors qu’il n’est pas démontré que des pièces auraient manqué à son dossier individuel ou en auraient été soustraites. Par suite, M. B… n’ayant été privé d’aucune garantie, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas pu consulter son dossier dans des conditions lui permettant d’assurer utilement sa défense doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent.
Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu des principes énoncés aux points 7 et 8, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, s’il est constant que M. B… n’a pas été informé du droit dont il disposait de se taire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction contestée reposerait de manière déterminante sur des propos qu’il aurait pu tenir lors de la procédure disciplinaire. Dès lors que l’autorité disciplinaire avait déjà, et par ailleurs, connaissance du témoignage d’un des collègues de M. B…, que celui-ci a ensuite versé au dossier disciplinaire, il n’est pas démontré que la production de ce témoignage par ses soins aurait conduit, seule, à la sanction prononcée. Dès lors, le moyen tiré la méconnaissance du droit de se taire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ». Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prendre la décision contestée, le directeur général de l’ONF a indiqué que « M. B… a tenu des propos agressifs, menaçants et déplacés le 28 avril 2020 et le 14 septembre 2021 envers son responsable (…). ». Il ressort des pièces du dossier que, dans un contexte de tensions dans le service au sein duquel le requérant exerçait ses fonctions, M. B… a, le 28 avril 2020, lors d’un échange de propos agressifs avec son responsable, indiqué qu’il pouvait « l’allonger » ou le « coucher », ce qui est constitutif d’une menace que le contexte de tensions ne peut à lui-seul justifier et qui constituent un manquement de l’intéressé à son devoir de dignité. Ces propos caractérisent à eux-seuls un manquement de M. B… à ses obligations déontologiques, qui pouvait justifier que soit prise à son encontre une sanction du premier groupe, parmi les moins sévères susceptibles d’être prononcées à l’encontre d’un fonctionnaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur de fait et disproportionnée aux faits commis doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du directeur général de l’ONF du 10 mars 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONF qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 800 euros sur le fondement de ces dispositions au bénéfice de l’ONF.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 800 euros à l’Office national des forêts (ONF) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office national des forêts (ONF).
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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