Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 3 décembre 2025, n° 25TL00803
TA Montpellier
Rejet 30 décembre 2024
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CAA Toulouse
Non-lieu à statuer 3 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a estimé que ce moyen ne relevait pas de la régularité du jugement mais du bien-fondé, ce qui est de la compétence du juge d'appel.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen ne concernait pas la régularité du jugement mais le fond de l'affaire, et n'était donc pas recevable.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de motifs pour justifier la décision du préfet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que le préfet avait examiné la situation de Monsieur B… de manière suffisante.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision du préfet ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le préfet avait correctement évalué la situation.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était justifiée par les circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a estimé que l'appréciation du préfet était fondée sur des éléments suffisants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25TL00803
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 25TL00803
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2024, N° 2407414
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 3 décembre 2025, n° 25TL00803