Rejet 30 décembre 2024
Non-lieu à statuer 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 3 déc. 2025, n° 25TL00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 décembre 2024, N° 2407414 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n°2407414 du 30 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n°25TL00803, M. B…, représenté par Me El Abdelli, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du 30 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d’un défaut d’examen de sa situation ;
- ils ont commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 25 mai 2006, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Interpellé, le 21 décembre 2024, par les services de police alors qu’il se trouvait à la gare de la ville de Montpellier (Hérault), il n’a pas été en mesure de présenter un document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 22 décembre 2024, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 30 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B…. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
Les moyens tirés de ce que la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. B… ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et n’ont aucune incidence sur sa régularité. Les moyens ainsi invoqués relèvent, à cet égard, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté qu’il énonce les circonstances de droit sur lesquelles le préfet fonde sa décision, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…. Par ailleurs, l’arrêté indique que M. B… déclare être entré en France en passant par l’Espagne en 2022, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage, qu’il déclare être célibataire et sans charge de famille, que son oncle réside en France et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault, qui n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé l’arrêté litigieux en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation telle que rappelée ci-dessus de l’obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B…. De même, le préfet a indiqué que M. B… est défavorablement connu des services de police, est démuni de tout document d’identité et de voyage, et qu’il n’entend pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Enfin, le préfet a considéré que M. B… ne justifie pas d’une présence en France suffisamment ancienne et avérée ni de liens particulièrement intenses et stables et qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché les décisions contenues dans l’arrêté en litige d’un défaut examen de la situation de M. B….
En troisième lieu, M. B… se prévaut de sa présence en France depuis plus de deux ans à la date de l’arrêté contesté et du fait qu’il est démuni d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment et irrégulièrement en France, qu’il n’a jamais cherché à régulariser sa situation administrative et qu’il n’a tissé aucun lien privé ou familial pendant son séjour sur le territoire français. Il est, en outre, défavorablement connu des services de police pour des faits d’usurpation d’identité et de violence ou menace suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. De même, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, l’appelant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer de M. B… tendant à l’admission l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me El Abdelli et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 3 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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