Désistement 8 janvier 2026
Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 mai 2026, n° 26DA00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 janvier 2026, N° 2511215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, en tout ou partie, les notes et décisions figurant sur son relevé de notes pour l’année universitaire 2024-2025, d’annuler, à titre principal ou à titre subsidiaire, les mentions « défaillance » figurant sur ce relevé si elles sont dépourvues de base factuelle ou procédurale et d’enjoindre à l’université de Lille de lui communiquer les procès-verbaux, barèmes, documents et arguments ayant conduit à ces notations et mentions.
Par une ordonnance n° 2511215 du 8 janvier 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée 6 mars 2026, Mme A…, représentée par Me Sylvie Teyssedre, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) 7° (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…)° ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Selon l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande en référé de Mme A… tendant à la suspension de la décision en litige a été rejetée par l’ordonnance n° 2511233 du juge des référés du tribunal administratif de Lille en date du 20 novembre 2025, au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il est constant que le courrier de notification de cette ordonnance de référé, qui lui a été adressé au moyen de l’application Télérecours citoyens, l’invitait, sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, à confirmer le maintien de sa demande d’annulation dans le délai d’un mois et l’informait qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions. Il est constant que la requérante n’a pas confirmé dans le délai imparti le maintien de ses conclusions. Par l’ordonnance contestée du 8 janvier 2026, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille lui a d’office, pour ce motif, donné acte de son désistement sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En cause d’appel, Mme A… soutient qu’elle n’a pas été destinataire du courrier du 20 novembre 2025 avant qu’il ne soit donné acte de son désistement le 8 janvier 2026. Toutefois, en l’absence de consultation de la part de la requérante, ce courrier est réputé lui avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens, point de départ du délai franc d’un mois qui lui était imparti pour confirmer le maintien de sa requête au fond. La circonstance que sa requête en référé ait été rejetée seulement trois jours après avoir été enregistrée et sans audience, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lille lui a donné acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B… A….
Fait à Douai, le 12 mai 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Bénédicte Gozé
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