Rejet 2 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 2 mai 2022, n° 20BX02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX02337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 24 mars 2020, N° 1800423 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, de constater l’illégalité de la décision du 22 décembre 2017 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a notifié le décompte définitif de sa pension de retraite et, en conséquence, d’ordonner la révision de sa pension et de condamner la CNRACL à lui verser, d’une part, les arriérés de pension qui lui sont dus depuis le 1er janvier 2018 et, d’autre part, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et, à titre subsidiaire, de constater que la CNRACL a manqué à son devoir d’information à son égard et de la condamner, en conséquence, à lui verser la somme de 125 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice moral et économique.
Par un jugement n° 1800423 du 24 mars 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2020 et le 17 novembre 2020, Mme B, représentée par Me Kherfallah, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mars 2020, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CNRACL à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des manquements commis par la caisse à son devoir d’information et de renseignement ;
2°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 125 000 euros en réparation de ses préjudices moral et économique, pour manquement à son devoir d’information, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel relève de la compétence de la cour administrative d’appel dès lors qu’il s’agit d’un litige indemnitaire et non d’un contentieux portant sur la pension d’un agent public pour lequel le tribunal statue en premier et dernier ressort ;
— la CNRACL a commis une faute en lui communiquant des informations erronées sur le montant de sa pension en cas de départ par anticipation, dès lors que ces informations l’ont conduite à se méprendre sur l’étendue de ses droits ;
— la CNRACL a manqué à son obligation d’information et de conseil, en ne la renseignant pas correctement sur le régime de majoration du fait de son handicap ; le taux de majoration effectivement appliqué est très nettement inférieur à celui indiqué dans les décomptes qui lui ont été adressés par la CNRACL ; en effet, la seule indication selon laquelle « la majoration n’est pas appliquée » ne saurait caractériser une réponse suffisamment précise ; l’information donnée par la CNRACL était incomplète au regard de l’application du plafonnement à 75 % du dernier traitement d’activité, le décompte définitif du 22 décembre 2017 n’y faisant pas mention ;
— le préjudice subi est en lien direct avec la faute commise par la CNRACL en lui délivrant une information erronée et incomplète sur le montant de sa pension de retraite, compte tenu de l’écart significatif entre le montant estimé et la pension réellement perçue ; cette information erronée sur le taux de majoration a déterminé sa décision de faire valoir ses droits à la retraite par anticipation ;
— cette faute lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral, qui doivent être évalués à 125 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales conclut, à titre principal, à l’incompétence de la cour administrative d’appel pour connaître de la requête de Mme B et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle fait valoir que :
— la cour étant incompétente pour connaître de la demande de révision du montant de la majoration de pension accordée au fonctionnaire handicapé, en application de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, la requête présentée en appel par Mme B aurait dû être portée devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux ;
— les moyens soulevés par Mme B à l’appui de ses prétentions indemnitaires ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A D,
— les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 22 juillet 1960, était adjointe administrative de la commune de Pau bénéficiaire du statut de travailleur handicapé. Après s’être renseignée auprès de son employeur sur les conditions d’un départ à la retraite par anticipation, elle a décidé, en 2017, de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018. Elle a alors sollicité de son employeur l’établissement d’un décompte provisoire de ses droits et a été informée en conséquence, par la commune de Pau, que le montant de sa pension pourrait être de 1 615,49 euros, sous réserve des calculs de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Mais le décompte définitif établi le 22 décembre 2017 par la Caisse des dépôts et des consignations et adressé à Mme B mentionne un montant mensuel de 1 267 euros sans tenir compte du « taux de majoration fonctionnaire handicapé ». Ayant perçu le 29 janvier 2018 une pension d’un montant de 1 290,65 euros incluant la majoration au titre du handicap, Mme B a saisi, le 27 février 2018, la CNRACL d’une réclamation préalable tendant à l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision du 22 décembre 2017 et, subsidiairement, en raison des informations erronées qui lui avaient été transmises. Mme B a alors saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant, à titre principal, à faire constater l’illégalité de la décision en date du 22 décembre 2017, et de condamner en conséquence la CNRACL à lui verser, d’une part, les arriérés de pension qui lui sont dus depuis le 1er janvier 2018 et, d’autre part, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Subsidiairement, Mme B a demandé au tribunal de juger que la CNRACL avait manqué à son devoir d’information à son égard et de la condamner, en conséquence, à lui verser la somme de 125 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudice moral et économique.
2. Mme B relève appel du jugement du 24 mars 2020 en tant que ce tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CNRACL à lui verser la somme de 125 000 euros pour manquement à son devoir d’information à son égard, et demande en appel la condamnation de la CNRACL à lui verser la même somme en réparation de ses préjudices moral et économique, pour manquement à son devoir d’information à son égard.
Sur la compétence de la cour administrative d’appel :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions () ».
4. Une action indemnitaire engagée par un agent public à raison de renseignements erronés sur ses droits à pension délivrés par l’administration ne relève pas des litiges en matière de pensions au sens du 7° de l’article R. 811-1 précité du code de justice administrative.
5. Mme B a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la CNRACL à l’indemniser des préjudices subis du fait de la délivrance d’informations erronées sur le montant de ses droits à pension. Par suite, une telle demande ne relevait pas des cas dans lesquels, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. La CNRACL n’est dès lors pas fondée à soutenir que la cour n’est pas compétente pour connaître de la demande de Mme B.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En application des dispositions des articles 16, 17 et 24 bis du décret du 26 novembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, le taux de majoration applicable à Mme B était de 29,99%, comme le mentionnait d’ailleurs le brevet de pension du 22 décembre 2017. Toutefois, les dispositions du III de l’article 24 bis du décret du 26 décembre 2003 plafonnent le montant de la pension en prévoyant que la pension majorée ne peut excéder le pourcentage maximum, prévu à l’article 16 du même décret, fixé à 75% du traitement correspondant au grade détenu depuis au moins six mois par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite. Comme l’a relevé le premier juge, la majoration de 29,99 % à laquelle Mme B pouvait prétendre en raison de son handicap ne pouvait lui être accordée dès lors qu’elle aurait conduit à lui allouer une pension représentant plus de 75% de son dernier traitement.
6. Le décompte définitif daté du 22 décembre 2017 que la CNRACL a communiqué à Mme B mentionne expressément que « le montant mensuel de la pension est estimé sans tenir compte du taux de majoration fonctionnaire handicapé ». Ce décompte n’a qu’une valeur indicative, ce qui est précisé dans son contenu même par la mention figurant en bas de page suivant laquelle « il n’a qu’une valeur indicative ». Mme B invoque néanmoins la faute commise par la CNRACL pour ne pas l’avoir informée de ce que le taux de majoration de sa pension serait, compte tenu de l’application de la règle de plafonnement à 75 % du dernier traitement, de moins de 4 % seulement.
7. En vertu de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dont se prévaut la requérante, l’administration est tenue d’adresser périodiquement au futur retraité, ou à sa demande, un relevé de situation individuelle. Les informations contenues dans le décompte définitif du 22 décembre 2017 n’étaient ni ambiguës ni insuffisantes dès lors que, ainsi qu’il a été dit, il y était précisé que les estimations fournies étaient exclusives de l’application du taux de majoration bénéficiant aux fonctionnaires handicapés, de sorte que Mme B était en mesure de solliciter de la CNRACL des informations plus précises concernant l’étendue de ses droits. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence de prise en compte, dans le calcul du montant estimé de sa pension, du plafonnement de la pension à 75 % du dernier traitement d’activité, ait par lui-même déterminé le choix de l’intéressée de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2018.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle n’est pas la partie gagnante à l’instance d’appel. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Pau.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B et à la CNRACL.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2022 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2022.
La rapporteure,
Agnès DLe président,
Frédéric FAÏCKLa greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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