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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mars 2024, n° 23TL01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 avril 2023, N° 2301579 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 septembre 2020.
Par un jugement no 2301579 du 5 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Sous le n° 23TL01274, par une requête enregistrée le 2 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
- la décision fixant le pays de destination en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français a été notifiée à M. A… après que l’intéressé a indiqué n’avoir aucune observation à formuler ;
- si la décision en litige a été préparée préalablement au recueil des observations de l’intéressé, elle a été notifiée après l’avoir mis à même de présenter des observations, ce qu’il n’a pas fait ;
- dans ces conditions, c’est à tort que le premier juge a estimé que la décision a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ;
- M. A… n’a été privé d’aucune garantie en l’espèce dès lors qu’il n’avait aucun élément à faire valoir.
M. E… A…, à qui la requête d’appel du préfet de la Haute-Garonne a été communiquée le 26 juin 2023, a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois le 16 novembre 2023.
II – Sous le n° 23TL01275, par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement no 2301579 rendu le 2 juin 2023 par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que les conditions fixées par l’article R 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que le juge de première instance n’a pu annuler, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, la décision fixant le pays de renvoi en date du 24 février 2023 prise à l’encontre de M. E… A….
M. E… A…, à qui la requête d’appel du préfet de la Haute-Garonne a été communiquée le 26 juin 2023, a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois le 16 novembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signé à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique le rapport de M. Chabert, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, est né le 31 octobre 1994 à Mostaganem (Algérie). Par un jugement du 11 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Toulouse a prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français d’une durée de trois ans. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL01274, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 5 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 24 février 2024 portant fixation du pays de renvoi et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la requête n° 23TL01275, le préfet demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce même jugement. Les requêtes susvisées nos 23TL01274 et 23TL01275 étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenus par le tribunal administratif :
2. Pour prononcer l’annulation de l’arrêté du 24 février 2023, le premier juge a estimé qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne avait privé M. E… A… de la garantie que constitue la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à la fixation de son pays de destination.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces de première instance que, préalablement à la prise de la décision en litige, M. A… a été auditionné par un officier de police judiciaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse le 31 janvier 2023. Au cours de cet entretien, l’intéressé a pu notamment s’exprimer sur la possibilité d’un retour dans son pays d’origine et a précisé qu’il ne souhaitait pas repartir en Algérie en raison de la présence en France de sa femme et de sa fille. Il ressort également des pièces de première instance qu’un courrier du 21 février 2023, émanant des services de la préfecture de la Haute-Garonne, a invité l’intéressé à faire connaître ses observations concernant son placement en rétention administrative et son retour dans son pays d’origine. Toutefois, s’il est vrai que ce dernier courrier a été renseigné par M. A… le jour même de la notification de l’arrêté en litige, les mentions figurant sur ce courrier indiquent que l’intéressé n’a formulé aucune observation. Dans ces conditions, le fait que l’administration ait pris connaissance de la réponse de M. A… au courrier du 21 février 203 après l’édiction de l’arrêté portant fixation du pays de renvoi et que cette décision lui ait été notifié concomitamment au recueil de ses observations n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté et le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision portant fixation du pays de destination au motif d’un vice de procédure.
7. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués devant le tribunal :
8. En premier lieu, l’arrêté du 24 février 2023 fixant le pays de destination a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle avait régulièrement reçu délégation à cet effet en vertu d’un arrêté préfectoral du 18 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs n° 31-2021-325. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour fixer le pays de destination, le préfet de la Haute-Garonne a visé les stipulations et les dispositions dont il a été fait application, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui indique que M. A… a fait l’objet d’une décision d’interdiction judiciaire du territoire exécutoire, précise également que l’intimé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de fixer le pays de destination.
11. En quatrième lieu, si M. A… soutient à l’appui de sa demande devant le tribunal administratif que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, il n’assortit ces moyens d’aucun élément circonstancié. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme non assortis de précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. D’une part, M. A… n’établit ni même ne soutient qu’il risquerait de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. D’autre part, il est constant que les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la situation personnelle de M. A… résultent en l’espèce, non pas de l’arrêté en litige, mais de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a été l’objet. Par suite et alors que le requérant n’établit pas, ni même n’allègue avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. M. A… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de l’intéressé résultent de l’interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l’objet, et non de la décision en litige dont le seul effet est de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 5 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 septembre 2020. Il en résulte que c’est également à tort que le premier juge a mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
16. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 avril 2023, les conclusions de la requête n° 23TL01275 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du même jugement deviennent sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2301579 du 5 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 23TL01275 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à M. E… A… et à Me Moura.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le greffier,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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