Rejet 4 octobre 2024
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25TL00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 octobre 2024, N° 2403807 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2403807 du 4 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n°25TL00190, M. A, représenté par Me Guirassy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
— le préfet ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sans préalablement avoir statué sur la demande de titre de séjour qu’il avait présentée le 28 février 2023 ;
— sa présence en France ne constitue nullement une menace pour l’ordre public ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mai 2002 à Kindia (Guinée), déclare être entré en France en octobre 2017, à l’âge de 15 ans, dans des conditions irrégulières. Il a été pris en charge en février 2018 par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. L’intéressé a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement édictée par le préfet du Gard le 28 avril 2021, à laquelle il n’a pas déféré. A la suite de son interpellation, le 28 septembre 2024, par les services de police pour des faits de dégradation de biens d’utilité publique, il a été placé en garde à vue, au cours de laquelle il n’a justifié ni d’être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet du Gard lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2024.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et suivants, L. 612-2 et suivants et L. 721-4. Il fait état de ce que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 octobre 2017 et a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée. Il fait également état de ce que l’appelant est connu défavorablement des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, et de faux dans un document administratif. En outre, l’arrêté du 30 septembre 2024 mentionne la situation personnelle de M. A, à savoir le fait qu’il est célibataire, sans enfant à charge, sans domicile fixe, et sans ressource depuis juin 2024 du fait de son absence d’emploi. L’arrêté préfectoral comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il indique que M. A ne démontre pas être personnellement et directement exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
5. Pour prendre l’arrêté litigieux obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet du Gard s’est fondé sur la double circonstance, d’une part, que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement en France et qu’il s’était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, d’autre part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté par le requérant, que M. A, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et se trouve ainsi dans la situation visée au 1° de l’article L. 611-1 précité. Dans ces conditions, à supposer que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet du Gard pouvait sur ce seul fondement légal prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’inexacte application du 5° de l’article L. 611-1 doit donc, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, si le requérant soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 28 février 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En tout état de cause, la circonstance que la préfecture n’aurait pas statué sur ladite demande est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement litigieuse et ne faisait pas obstacle au prononcé de celle-ci, dès lors qu’il est constant, ainsi qu’il a été dit, que l’intéressé se trouve dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, en vertu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 22 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n’y justifie d’aucune attache familiale, ni d’aucune insertion particulière. La seule circonstance tirée de ce que ses parents seraient décédés ne suffit pas à établir qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas s’y réinsérer socialement et professionnellement, compte tenu en particulier des qualifications qu’il a acquises à la faveur de sa prise en charge en France. Il n’est pas contesté qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, la mesure d’éloignement prise à son encontre ne saurait être regardée comme emportant des conséquences disproportionnées pour sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le préfet du Gard n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guirassy et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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