Rejet 28 janvier 2025
Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mai 2025, n° 25TL00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 janvier 2025, N° 2305506 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. G E et Mme D B épouse E, représentés par Me Binel, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner une expertise aux fins de se prononcer sur l’origine des désordres affectant le mur de clôture entre leur propriété et la voie publique et de chiffrer leur préjudice.
Par une ordonnance n° 2305506 du 28 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025 et un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. et Mme E, représentés par Me Binel, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance en date du 28 janvier 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de désigner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative un expert avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
— se faire communiquer tous documents utiles ;
— analyser les désordres affectant l’immeuble tels que relevés dans les rapports Polyexpert ;
— analyser les désordres affectant le mur de clôture ;
— dire si les désordres existent et en déterminer les responsabilités ;
— déterminer les mesures propres à remédier aux désordres et les chiffrer ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Ils soutiennent que :
— la mesure est utile dès lors qu’aucune expertise judiciaire n’a été ordonnée, même par une autre juridiction ; seules deux expertises amiables ont été organisées et elles ne suffisent pas à trancher le litige et à retenir une absence de contestation sérieuse ;
— la mesure est utile dès lors qu’il existe un risque pour la sécurité des biens des personnes en raison de la possibilité d’effondrement du mur dont la charge et l’entretien incombent à la communauté de communes Centre Tarn ;
— la communauté de communes ne peut utilement se prévaloir du fait que les fissures étaient préexistantes à l’acquisition de l’immeuble dès lors que les époux n’ont pas renoncé à exercer un recours à l’encontre du responsable des désordres et que l’évolution des désordres est caractérisée ;
— le chiffrage établi par l’expert n’a été validé ni par la communauté de communes, ni par la commune de Réalmont, de sorte qu’une expertise s’avère utile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la communauté de communes Centre Tarn, représentée par Me Lanéelle, ne s’oppose pas à la demande d’expertise dès lors qu’elle est ordonnée au contradictoire de la commune de Réalmont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M et Mme E sont propriétaires depuis 2021 d’un terrain supportant une maison d’habitation située , rue de la Teulière à Réalmont (Tarn), et un mur de pierres recouvertes d’enduit d’une longueur de 23,5 mètres, lequel fait office de soutènement de la route et du trottoir, situés en contrehaut de la propriété. Après avoir constaté que plusieurs fissures, présentes sur ce mur de clôture dès l’acquisition du bien, s’étaient aggravées, les requérants ont fait procéder à une première expertise amiable contradictoire, à laquelle la commune de Réalmont, convoquée, ne s’est toutefois pas associée. Un second rapport d’expertise, dressé au contradictoire de la communauté de communes Centre Tarn et de son assureur, a été rendu le 20 mars 2023. M. et Mme E ont demandé, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert chargé de se prononcer sur l’origine des désordres affectant le mur de clôture en bordure de la voie publique et de chiffrer leur préjudice.
2. Par une ordonnance du 28 janvier 2025, dont M. et Mme E font appel, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à leur demande.
Sur l’utilité de la mesure demandée :
3. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
5. Les requérants font valoir que l’expertise judiciaire permettra d’établir les désordres affectant le mur de clôture et de déterminer les personnes qui en sont responsables. M. et Mme E produisent en appel, comme ils l’avaient déjà fait en première instance, un rapport d’expertise dressé le 14 août 2022 dans lequel l’expert constate que les dommages observés sur le mur des intéressés « résultent d’un basculement du mur, suite à la poussée hydrostatique du remblai de la chaussée () la formation de trous dans le revêtement goudronné du trottoir attestant d’un affaissement lié à la décompression du sol suite au basculement du mur, qui a créé un vide entre la paroi du mur et le remblai ». L’expert ajoute qu’il existe « un risque pour la sécurité des biens et des personnes ». Un second rapport d’expertise, au contradictoire de la communauté de communes Centre Tarn et de son assureur, a été rendu le 20 mars 2023. Les conclusions sont similaires au premier rapport et l’expert indique qu’un dégât des eaux sur le réseau de distribution d’eau géré par la commune de Réalmont pourrait être à l’origine des dommages. Toutefois, ces expertises ne présentent pas des garanties suffisantes et équivalentes à celle d’une expertise judiciaire dès lors notamment que le rapport a été rédigé par la société Polyexpert mandatée par la compagnie d’assurance de M. et Mme E et que les analyses qu’il comporte ont notamment été contestées par la communauté de communes Centre Tarn lors de l’expertise, en particulier sur l’imputabilité des dommages et le caractère imminent des risques encourus en cas d’absence d’intervention. En outre, les éléments apportés par l’expert judiciaire permettront au juge saisi du fond du litige de déterminer les parts de responsabilité éventuelles de la collectivité territoriale et de l’établissement public intercommunal, alors d’ailleurs que la communauté de communes Centre Tarn ne s’oppose pas à la mesure sollicitée par les requérants. La réalisation d’une troisième expertise, de nature judiciaire et au contradictoire de la commune de Réalmont et de la communauté de communes Centre Tarn, présente donc un caractère d’utilité au sens des dispositions précitées et satisfait ainsi aux conditions posées par l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande et à ce que soit ordonnée l’expertise sollicitée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 28 janvier 2025 est annulée.
Article 2 : M. C F – H en génie civil – est désigné comme expert avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission ;
— se rendre , rue de la Teulière, commune de Réalmont ;
— analyser les désordres affectant le mur de clôture de la parcelle de M. et Mme E ;
— donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant dans le cas de causes multiples, les proportions relevant de chacune d’elles et en permettant à la juridiction d’en déterminer les responsables ;
— déterminer les mesures propres à remédier aux désordres et les chiffrer en précisant s’il en résulte une plus-value ;
— se prononcer sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président de la cour administrative d’appel.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert souscrira à la déclaration sur l’honneur prévue à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. et Mme E, la commune de Réalmont et la communauté de communes Centre Tarn.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera son rapport par voie électronique au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et Mme D B épouse E, à la commune de Réalmont, à la communauté de communes Centre Tarn et à M. C F, expert.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°25TL00310
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