Rejet 6 janvier 2025
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25TL00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 janvier 2025, N° 2407173 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2407173 du 6 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A, représenté par Me Sammartano, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation eu égard à son caractère stéréotypé, à l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, ainsi que de mentions relatives aux protections contre l’expulsion prévues par l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 dès lors qu’il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public, que son comportement n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat et qu’il peut bénéficier des protections contre l’expulsion prévues aux 1° et 4° de cet article, eu égard à la circonstance qu’il est arrivé en France avant l’âge de 13 ans et qu’il est parent d’enfant français ayant résidé régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, de nationalité turque, né le 15 juin 1997 à Akdagmadeni (Turquie), est entré en France le 29 juillet 2009. Il a bénéficié de plusieurs cartes de séjour pluriannuelle portant la mention « résidence avant l’âge de 13 ans » à compter du 29 octobre 2014 jusqu’au 28 octobre 2021. Il s’est vu par la suite délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2025, qui lui a été retirée par un arrêté du 28 mars 2022 du préfet de l’Hérault. Il a bénéficié par la suite d’une carte de séjour temporaire valable du 4 avril 2023 au 3 avril 2024. Par un arrêté du 5 décembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 6 janvier 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A n’ayant pas déposé de demande d’aide juridictionnelle à la date de la présente ordonnance, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise les textes applicables au litige, en particulier les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle que M. A a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement, notamment le 21 juin 2023 à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Béziers pour des faits de « violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », de telle sorte que le préfet de l’Hérault a considéré que son comportement constitue du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, si l’appelant soutient que le préfet de l’Hérault a omis de viser l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les protections prévues par cet article, ces dispositions ne sont pas applicables au litige, la décision contestée n’ayant pas pour objet de prononcer son expulsion du territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle que le préfet de l’Hérault a procédé à examen réel et sérieux de la situation de M. A.
5. En deuxième lieu, comme rappelé au point précédent, la décision en litige n’a pas pour objet de prononcer l’expulsion de M. A du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2009, de ce que la plupart des membres de sa famille y résident et qu’il est père d’un enfant français, la seule attestation en date du 30 décembre 2024, postérieure à l’arrêté en litige, rédigée par les parents de l’appelant et précisant que son enfant mineur né le 27 décembre 2020 est hébergé à leur domicile depuis le 20 octobre 2024 en raison de ce que sa mère serait en incapacité de l’assumer, ne permet pas d’établir qu’il participerait effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, en produisant les titre de séjour des membres de sa famille résidant sur le territoire français, il ne justifie pas qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. En outre, il ressort des pièces du dossier et tel qu’exposé au point 4 de la présente ordonnance, que M. A a été condamné le 18 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Béziers à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an de sursis probatoire, et qu’il a également fait l’objet de condamnations, le 4 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits notamment d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et les 27 février et 18 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Béziers à des peines respectivement de trois mois d’emprisonnement et de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits vol en réunion et recel de bien provenant d’un vol. S’il soutient également qu’il est inséré professionnellement, les quelques bulletins de salaires produits ainsi que la promesse d’embauche en date du 26 décembre 2024, postérieure à l’arrêté en litige, ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
10. Il ressort des motifs précédemment exposés de la présente ordonnance qu’au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente et de la circonstance qu’il ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés, le préfet pouvait légalement édicter à l’égard de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelant doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 23 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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