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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 septembre 2025, N° 2504819 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2504819 du 15 septembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 29 septembre et 7 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal a omis de répondre aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination et du défaut d’examen de son état de santé ;
-
il est entaché d’une erreur de droit ; il n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;
-
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
-
le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ; le préfet n’a pas sérieusement examiné son état de santé ;
-
la commission du titre de séjour devait être consultée ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’incompétence ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 3 janvier 1984, entré en France selon ses déclarations le 24 novembre 2022, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour pour motif médical le 20 février 2024. Par l’arrêté contesté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 15 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ».
Le tribunal a répondu par une motivation suffisante, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, aux moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision fixatant le pays de destination et du défaut d’examen de son état de santé. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées manquent en fait et doivent être écartés.
En second lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement attaqué, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreur de droit ou de ce qu’il n’aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations doivent être écartés comme inopérants.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 425-9, et mentionne, notamment, le sens de l’avis émis le 4 juin 2024 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs en indiquant notamment que les pièces versées au dossier ne permettent pas de remettre en cause le sens de cet avis. Le préfet, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, a explicitement précisé les motifs pour lesquels M. B… ne pouvait être admis à titre exceptionnel au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise se serait cru lié par l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII et qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, en particulier de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence et du défaut d’examen particulier de la demande de M. B… doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 4 juin 2024 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint d’une narcolepsie de type 1 avec cataplexie pour laquelle il bénéficie d’un traitement adapté. Cependant, il n’est pas établi, notamment par le compte rendu des urgences de l’hôpital Foch d’ailleurs postérieur à l’arrêté contesté, que l’état de santé de M. B… nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, il n’est pas davantage établi, en particulier par le certificat médical du 25 juillet 2024, qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23, L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. D’autre part, il ne justifie pas de l’ancienneté de sa résidence en France depuis plus de dix ans dès lors qu’il a déclaré être entré le 24 novembre 2022 sur le territoire français. Par suite, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à un défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se prévaut de son insertion sociale et de ses attaches familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est entré sur le territoire français qu’en novembre 2022 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il est hébergé par l’une de ses sœurs en France, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et une partie sa fratrie et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que son état de santé justifie sa présence en France. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise ne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs de fait, du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation.
En sixième lieu, M. B… soutient que la décision désignant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente. Toutefois, par l’arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-d’Oise a accordé délégation de signature à Mme C… pour signer notamment « toute décision fixant le pays de destination ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En septième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que l’intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
Enfin, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maladie dont souffre M. B… pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge adaptée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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