Rejet 19 décembre 2024
Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25PA00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 décembre 2024, N° 2200561 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine à lui verser la somme de 53 865,01 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2200561 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 24 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A…, représentée par Me Lerat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine à lui verser la somme de 53 865,01 euros, assortie des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier ;
- sa requête de première instance n’était pas tardive ;
- elle est éligible à la nouvelle bonification indiciaire ;
- elle est victime d’une discrimination salariale en raison du sexe ;
- ses préjudices s’élèvent à 53 865,01 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine, représentée par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des frais de l’instance.
Il soutient que la requête de première instance de Mme A… était tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 août 20205, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, les premiers juges ont répondu de façon suffisamment précise et circonstanciée, au point 4 du jugement attaqué, à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa requête, notamment au regard du caractère confirmatif de la décision implicite née du rejet de sa seconde demande indemnitaire préalable.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans le délai de recours, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
5. En revanche, si une fois expiré ce délai, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
6. Il résulte de l’instruction que par un courrier du 18 décembre 2020, Mme A… a présenté une demande au président de la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine, par laquelle elle demandait le réexamen de sa situation indemnitaire et l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et annonçait qu’un recours contentieux serait introduit en cas de refus, et qui était accompagné d’un document chiffrant ses demandes relatives à la NBI, à son régime indemnitaire, à son préjudice moral et à son préjudice matériel, en conclusion duquel elle fixait le « total général demandé » à 63 831,22 euros. Ce courrier, qui compte tenu de son objet doit être regardé comme une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux, a donné lieu à une décision de rejet du président de la communauté d’agglomération du 16 février 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, et dont l’intéressée a eu connaissance au plus tard le 8 mars 2021, date à laquelle elle a adressé un courrier en réponse à la communauté d’agglomération. Le délai pour introduire un recours contentieux indemnitaire à la suite de ce refus expirait ainsi le 10 mai 2021. Si Mme A… a introduit une seconde demande indemnitaire, réceptionnée le 17 novembre 2021 par la communauté d’agglomération, tendant notamment à l’indemnisation des préjudices consécutifs au défaut de versement de la NBI, celle-ci n’a pas pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux au regard de ce fait générateur de responsabilité, dès lors qu’elle a fait naître une décision implicite purement confirmative de rejet de sa demande, alors même qu’elle se prévalait de chefs de préjudice distincts et d’une actualisation des sommes demandées, compte tenu des principes rappelés aux points 4 et 5. Dans ces conditions, la saisine du tribunal administratif de Melun par une demande enregistrée le 19 janvier 2022 était tardive, ainsi que le fait valoir la communauté d’agglomération. Les conclusions de première instance de Mme A… étant irrecevables en ce qui concerne la faute liée au défaut de versement de la NBI, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’elles ont été rejetées par les premiers juges.
7. En dernier lieu, s’agissant de la discrimination salariale en raison du sexe, laquelle était évoquée pour la première fois dans la demande présentée par Mme A… le 17 novembre 2021, les conclusions de la requérante n’étaient pas tardives. Elle soutient que les rémunérations des agents masculins de la communauté d’agglomération sont systématiquement supérieures à celles des femmes, et se prévaut du bilan social de 2020 et de la situation individuelle d’un agent dont les fonctions furent comparables aux siennes. Toutefois, en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents, notamment au regard de la comparaison de son régime indemnitaire avec celui d’agents placés dans des situations identiques au regard de leurs fonctions, responsabilités, ou ancienneté, Mme A… ne remet pas en cause l’appréciation portée par les premiers juges. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées par adoption des motifs retenus à bon droit au point 7 du jugement attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions indemnitaires et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération
Melun-Val-de-Seine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Melun-Val-de-Seine.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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