Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 22NC01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 31 mars 2022, N° 2005663 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398133 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif des Strasbourg de condamner la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Moselle Metz Métropole à lui verser la somme de 42 363 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020.
Par un jugement n° 2005663 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme A…, représentée par Me Roth, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 31 mars 2022 ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Moselle Metz Métropole à lui verser la somme de 42 363 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Moselle Metz Métropole la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son recours initial était fondé sur la faute commise par la directrice générale de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Moselle Metz Métropole d’avoir irrégulièrement supprimé son poste à Yutz et de l’avoir mutée à Metz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Moselle Metz Métropole, représentée par Me Bender, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable, dès lors qu’elle se rapporte à une cause juridique différente de celle présentée initialement en première instance ;
la demande de versement de l’indemnité de licenciement est mal dirigée dès lors qu’elle n’est pas l’employeur de Mme A… ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Barlerin,
- les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
- les observations de Me Opiola, avocat de Mme A…,
- et les observations de Me Condello, avocat de la CCI Moselle Metz Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… a été recrutée en qualité d’assistante à la création-reprise d’entreprise, aux formalités et à l’antenne par la CCI de Moselle devenue CCI Moselle Metz Métropole par contrat à durée indéterminée soumis au statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie, conclu le 4 juin 2008. Elle a été titularisée le 18 mai 2009 et était en poste à Yutz. Par un courrier du 17 juin 2020, la directrice générale de la CCI de Moselle Metz Métropole l’a informée que son lieu de travail serait fixé, à compter du 6 juillet 2020, sur le site de Metz. Par un courrier du 6 juillet 2020, Mme A… a demandé à la CCI de Moselle Metz Métropole le versement de l’indemnité de licenciement pour suppression de poste prévue à l’article 35-2 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie. La directrice générale de la CCI a rejeté cette demande par décision du 10 juillet 2020. Mme A… relève appel du jugement en date du 31 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de condamnation de la CCI de Moselle Metz Métropole à lui verser une indemnité de licenciement de 42 363 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions à fins de versement de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 35-2 du statut des personnels des chambres de commerce et d’industrie :
2. Il résulte de l’instruction qu’en application de l’article 40 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, le contrat de travail de Mme A… a été transféré, à compter du 1er janvier 2013, à la CCI de la Région Lorraine. A cette même date elle a été mise à disposition de la CCI territoriale de Moselle. Puis, dans le cadre de la fusion des CCI régionales d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine, les services gérés par la CCI de région Lorraine ont été pris en charge par la CCI de région Grand-Est et, en conséquence, à compter du 1er janvier 2017, son contrat de travail a été transféré à la CCI Région Grand-Est, devenue son employeur, Mme A… demeurant mise à disposition de la CCI territoriale Moselle Metz Métropole. Mme A… a été régulièrement informée de ces modifications, notamment par des courriers en date des 19 décembre 2012 et 1er janvier 2017. Dans ces conditions, la CCI de Moselle Metz Métropole, à laquelle a été adressée la demande d’indemnité de licenciement prévue par l’article 35-2 du statut des agents des CCI, n’étant pas l’employeur de Mme A…, ce que cette dernière ne pouvait ignorer, les conclusions de sa requête introduite devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant au versement de ladite indemnité, laquelle ne peut être réclamée qu’à l’employeur, étaient mal dirigées, et, dès lors, irrecevables. Il s’ensuit que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a accueilli cette fin de non-recevoir.
En ce qui concerne les conclusions à fins d’indemnisation du préjudice causé par la faute de la CCI Moselle Metz Métropole :
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la fin non-recevoir sus-rappelée opposée en défense devant le tribunal administratif de Strasbourg par la CCI Moselle Metz Métropole par mémoire enregistré le 18 mai 2021, Mme A… a, par mémoire enregistré le 3 septembre 2021, maintenu ses conclusions tendant au versement de la somme demandée et soutenu que la CCI Moselle Metz Métropole avait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité dans la mesure où elle ne pouvait transférer son poste de Yutz à Metz sans l’aval de son véritable employeur. Mme A… concluait alors à la condamnation de la CCI de Moselle Metz Métropole à l’indemniser des préjudices financiers et moraux qui résultaient notamment des trajets entre son domicile et son nouveau lieu de travail.
4. Cependant, il résulte des premières écritures de Mme A… devant le tribunal administratif que sa demande initiale demandait l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision lui ayant refusé le versement de l’indemnité de licenciement prévue par l’article 35-2 du statut des agents. La requérante s’y prévalait de l’illégalité du refus d’appliquer ce texte au motif, notamment, que contrairement à la qualification retenue par la directrice de la CCI Moselle Metz Métropole selon laquelle le changement de lieu de travail constituait une simple mutation géographique, il s’agissait en fait d’une suppression de poste. En demandant, par un mémoire du 3 septembre 2021, après l’expiration du délai de recours, l’indemnisation d’une faute commise par la CCI Moselle Metz Métropole en transférant son poste à Metz sans l’accord de son véritable employeur, Mme A… invoquait une cause distincte de ses prétentions initiales, lesquelles, fondées sur l’illégalité du refus d’appliquer un texte, à savoir l’article 35-2 précité, avaient un objet pécuniaire et ne tendaient pas à la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel découlant dudit refus. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en considérant que ces conclusions indemnitaires, nouvelles, étaient irrecevables et ne pouvaient qu’être rejetées, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, Mme Solern’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A…, la CCI Moselle Metz Métropole n’étant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CCI Moselle Metz Métropole.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CCI Moselle Metz Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et à la CCI Moselle Metz Métropole.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
B…
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