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Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 25 juin 2025, n° 25MA00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 novembre 2024, N° 2203460 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | L' association Compagnie " Mundial Sisters " c/ commune de Marseille |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Compagnie « Mundial Sisters » a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 8 octobre 2014 du maire de la commune de Marseille et l’avis de saisie à tiers détenteur du 17 janvier 2022, tendant au recouvrement de ce titre et subsidiairement de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 9 363 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 2203460 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 4 février 2025, l’association Compagnie « Mundial Sisters », représentée par Me Reynaud, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire du 8 octobre 2014 du maire de la commune de Marseille et l’avis de saisie à tiers détenteur du 17 janvier 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’avis de saisie à tiers détenteur du 17 janvier 2022 ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Marseille à lui verser une somme de 9 363 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de la « Trésorerie municipale de Marseille et métropole » la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande de première instance était recevable ;
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur les conclusions dirigées à l’encontre de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 17 janvier 2022 ;
— compte tenu de circonstances particulières, ses conclusions dirigées à l’encontre du titre exécutoire du 8 octobre 2014 n’étaient pas tardives ;
S’agissant du titre exécutoire du 8 octobre 2014 :
— il est entaché d’un vice de forme ;
— il ne lui a jamais été notifié ;
— n’ayant pas signé le devis de redevance d’occupation du domaine public, elle n’a pas consenti à ce qu’il soit mis à sa charge la créance objet du titre exécutoire du 8 octobre 2014 ;
— la redevance d’occupation du domaine public a été calculée à partir d’informations erronées ;
S’agissant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 17 janvier 2022 :
— l’action en recouvrement était prescrite ;
— en l’absence de titre de recettes, l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est dépourvu de cause, infondé et injustifié ;
S’agissant de l’engagement de la responsabilité de la commune :
— l’émission du titre de recettes du 8 octobre 2014 et des actes de poursuites postérieurs constitue un manquement fautif de la commune ;
— ce manquement lui a causé un préjudice financier de 9 363 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Compagnie « Mundial Sisters » a sollicité auprès de la commune de Marseille une autorisation en vue d’organiser des projections gratuites et des spectacles sur l’esplanade du J4, du 3 au 12 juin 2014. L’adjointe au maire de la ville de Marseille a informé l’intéressée qu’en contrepartie de cette occupation temporaire du domaine public, la commune sollicitait le paiement d’une redevance et qu’un titre de recettes d’un montant de 9 363 euros sera émis en ce sens par la trésorerie principale de la commune. L’association Compagnie « Mundial Sisters » relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation du titre exécutoire du maire de Marseille du 8 octobre 2014 et de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 17 janvier 2022 en vue du recouvrement de la somme de 9 363 euros, et d’autre part, à la condamnation de la commune de Marseille à lui verser une somme de 9 363 euros en réparation de ses préjudices.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ( ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
5. Par conséquent, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire, juge de l’exécution, de connaître des conclusions de l’association Compagnie « Mundial Sisters » dirigées contre l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 17 janvier 2022. Ainsi, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet avis de saisie administrative à tiers détenteur au motif que la juridiction administrative était incompétente pour en connaître.
6. En deuxième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
7. Comme l’a jugé le tribunal administratif, il résulte de l’assignation par acte d’huissier du 9 décembre 2019 devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montbéliard et du jugement du 17 janvier 2020 de ce tribunal, que le titre exécutoire du 8 octobre 2014 a été porté à la connaissance de l’association requérante au plus tard le 30 mars 2019 lors de la réception de la notification de saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 9 363 euros. Par ailleurs, l’association ne démontre l’existence d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’absence de contestation de la créance en cause lorsqu’elle en a eu connaissance. Par suite, à supposer que cette saisie administrative à tiers détenteur du 30 mars 2019 constitue le premier acte de poursuite porté à la connaissance de la requérante, la demande d’annulation du titre exécutoire introduite le 19 avril 2022, soit plus d’une année après qu’elle en ait pris connaissance, était tardive.
8. En dernier lieu, en l’absence de toute décision de la commune de Marseille rejetant la demande préalable indemnitaire de l’association requérante, les conclusions indemnitaires formées par l’association sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de l’association Compagnie « Mundial Sisters », qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Compagnie « Mundial Sisters » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Compagnie « Mundial Sisters ».
Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la direction départementale des finances publiques des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 juin 2025.
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