Non-lieu à statuer 14 mai 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mai 2025, N° 2407797 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2407797 du 14 mai 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 3 octobre 2025 et le 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Francos, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou sur le fondement du seul article L. 761-1 s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme A… B…, ressortissante angolaise née le 15 mai 1997, relève appel du jugement du 14 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 26 septembre 2025, Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. Le demande de l’intéressée tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme A… B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis qu’elle y serait entrée le 19 juillet 2023 selon ses déclarations, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a été autorisée à y séjourner que provisoirement le temps de l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juin 2024. Par ailleurs, la circonstance que l’appelante ait suivi des cours d’apprentissage de la langue française, des ateliers de professionnalisation et qu’elle ait exercé partiellement une activité professionnelle en qualité d’aide à domicile sur la période d’avril à septembre 2025, ne permet pas d’établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, la circonstance, telle qu’alléguée, qu’elle craigne d’être soumise à des mauvais traitements de la part de son ancien employeur et de son épouse en raison de violences que ce premier lui aurait fait subir, ne permet pas d’établir qu’elle ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d’origine alors qu’elle n’établit pas qu’elle y serait isolée en cas de retour. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit de Mme A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme A… B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, l’appelante reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’elle attaque, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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