Désistement 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25TL00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 février 2025, N° 2405023 |
| Dispositif : | TA Montpellier |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Drapo et M. A B, représentés par Me Pitcher, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’agence nationale de l’habitat à verser à M. B la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée.
Par une ordonnance n° 2405023 du 10 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B, représenté par Me Misslin, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 10 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle l’agence nationale de l’habitat a retiré MaPrimeRénov’ devant être versée à la société Drapo ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 635-1 du même code : « Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu’ils peuvent influer sur le sens du jugement ».
2. M. B, représenté par Me Pitcher, a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à la condamnation de l’agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 4 000 euros en paiement de la prime de transition énergétique octroyée. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, Me Pitcher a informé le tribunal administratif de Montpellier que son client se désistait de sa demande. Par ordonnance du 10 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a donné acte du désistement de M. B. Par la présente requête, M. B soutient qu’il n’avait jamais donné mandat à Me Pitcher de se désister. Cette requête a donc le caractère d’un désaveu d’avocat.
3. L’action en désaveu d’avocat, qui est possible devant toute juridiction, doit être présentée devant la juridiction qui a instruit la procédure désavouée. Le tribunal administratif de Montpellier est donc seul compétent pour connaître de l’action de M. B. Par suite, il y a lieu, en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de lui transmettre cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montpellier.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
Le président de la cour,
signé
Jean-François MOUTTE
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°25TL00750
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