Annulation 12 avril 2023
Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2 févr. 2024, n° 23NC02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 avril 2023, N° 2300669, 2300670 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J E et Mme F E née G ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 30 novembre 2022 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2300669, 2300670 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 6 août 2023 sous le n°23NC02613, Mme E, représentée par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
II – Par une requête enregistrée le 6 août 2023 sous le n°23NC02614, M. E, représenté par Me Roussel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 avril 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n°23NC02613.
Mme et M. E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. E, ressortissants mauriciens, sont entrés sur le territoire français, le 12 mars 2022, sous couvert de visas de court séjour. Le 20 juillet 2022, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 30 novembre 2022, le préfet du Haut Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme et M. E font appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, les arrêtés du 30 novembre 2022 en litige ont été signés par Mme D C, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration et cheffe du bureau de l’admission au séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C, en cas d’absences ou d’empêchements simultanés de M. K I, directeur de la réglementation de la préfecture du Haut-Rhin et de M. A B, chef du service de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas allégué que M. I et M. B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur des intéressés, a examiné leurs demandes d’admission au séjour au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puis vérifié s’ils pouvaient bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Il a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et l’opportunité d’une mesure de régularisation. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger dont il refuse l’admission au séjour, les décisions portant refus de titre de séjour en litige comportent ainsi la mention de l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour en litige doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Mme et M. E se prévalent de la présence en France de leurs trois filles, résidant en situation régulière sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme et M. E sont entrés en France en mars 2022, soit depuis seulement huit mois à la date des décisions attaquées, après avoir vécu respectivement soixante-neuf et soixante-huit ans dans leur pays d’origine. Ils ne démontrent pas avoir en France, à l’exception de leurs filles, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifient d’aucune intégration sociale et économique dans la société française. Si les requérants font valoir que M. E rencontre des problèmes de santé à la suite d’un accident vasculaire cérébral et qu’il ne pourra pas accéder dans son pays d’origine à un traitement approprié à son état de santé, compte tenu de leur isolement géographique, ils ne justifient pas que l’isolement dans lequel ils se trouveraient en cas de retour dans leur pays d’origine, lequel n’est au demeurant pas établi, exposerait M. E à une interruption du traitement et du suivi médical dont il a besoin. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. En invoquant les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, Mme et M. E ne peuvent être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige porteraient au droit au respect de la vie privée et familiale Mme et M. E une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme et M. E sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : les requêtes de Mme et M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F E et M. J E.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. H
Nos 23NC02613, 23NC02614
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