Rejet 3 décembre 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25NT00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 3 décembre 2024, N° 2404231 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404231 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 19 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant nigérian, relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’établit pas résider en France de manière habituelle depuis qu’il y est entré en 2017. Il ne justifie ni de la réalité d’une vie commune avec une compatriote en situation régulière ni de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. M. A reconnaît avoir commis des violences sur sa concubine, ce qui relative l’intégration dont il se prévaut. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant d’y revenir, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Le préfet n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En second lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur d’appréciation, de ce que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant assignation à résidence n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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