Rejet 22 février 2024
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 mars 2025, n° 24MA01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 22 février 2024, N° 2101448 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 301 691 euros au titre de l’indemnité différentielle dont il a été indûment privé.
Par un jugement n° 2101448 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2024, le 28 octobre 2024, M. A, représenté par Me Macone, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande préalable en date du 20 janvier 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 316 584 euros, sous réserve d’actualisation au regard de l’inflation, dans un délai de deux mois suivant l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— en application de l’article 1er du décret du 23 novembre 1962 et de la décision n° 38846/MA/DPC/CRG du 13 juin 1968, l’indemnité différentielle à laquelle il avait droit du fait de son entrée dans le corps des techniciens d’études et de fabrication aurait dû être calculée au regard du salaire maximum d’un technicien à statut ouvrier, en prenant en compte le taux de prime de rendement le plus élevé possible, soit 32% ;
— le versement de l’indemnité en cause n’est pas lié au service fait ; il résulte d’une disposition statutaire appliquée de façon générale ; aucune information n’est intervenue quant au montant de cette indemnité malgré les décisions nécessairement prises à cet égard par l’administration et alors que la seule lecture des textes réglementaires ne permettait pas de le déterminer ; il n’était pas à même de détecter l’anomalie en cause qui résulte non d’une erreur mais d’une décision prise par l’administration à l’insu des agents ; seules les régularisations intervenues à la fin de l’année 2019 ont permis de constater une anomalie ; dans de telles conditions, le cours de la prescription quadriennale ne pouvait courir ; les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’y opposent ;
— les sommes dues doivent être actualisées en fonction de l’inflation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n°62-1389 du 23 novembre 1962 ;
— le décret n°67-99 du 31 janvier 1967 ;
— le décret n°89-753 du 18 octobre 1989 ;
— la décision n°38846/MA/DPC/CRG du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien ouvrier de l’Etat, a été intégré, à compter du 2 octobre1978, dans le corps des techniciens d’études et de fabrications et a perçu de ce fait une indemnité différentielle. Estimant que les montants versés au titre de cette indemnité sur la période du 2 octobre 1978 au 30 juin 2016 inclus étaient inférieurs à ceux auxquels il avait droit, M. A a, par un courrier du 20 janvier 2021, sollicité la révision de ces montants et le versement de la somme correspondante. N’ayant pas obtenu satisfaction, il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser ce complément d’indemnité.
2. En vertu du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Pour retenir l’exception de prescription qui était opposée par le ministre des armées à la demande de M. A, le tribunal a relevé que le fait générateur des créances dont l’intéressé se prévalait correspondait au service fait entre 1978 et 2016 et que la détermination du montant dû résultait de l’application des textes réglementaires applicables si bien qu’il ne pouvait être regardé comme ayant légitimement ignoré, jusqu’en 2019, l’existence de sa créance au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, quand bien-même aucun document détaillant les modalités de calcul n’avait été établi. La juridiction, qui n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments des parties, a ainsi suffisamment motivé sa décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ressort du bulletin de paie du mois de février 2020 produit par M. A qu’il a déjà perçu le rappel d’indemnité au titre duquel il sollicite la condamnation de l’Etat pour les années 2015 et 2016. Il ne critique pas le montant qui lui a été alloué à cet égard, au demeurant supérieur à celui qu’il demande dans l’instance.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ». Aux termes de l’article 3 de de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
6. D’autre part, en vertu de l’article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l’octroi d’une indemnité différentielle à certains techniciens d’études et de fabrications du ministère des armées, ceux de ces techniciens qui proviennent du personnel ouvrier perçoivent, le cas échéant, une telle indemnité, qui est égale à la différence entre, d’une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle ils appartenaient et, d’autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. L’article 6 du décret du 18 octobre 1989 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense a maintenu le bénéfice de cette indemnité. Conformément à l’article 3 du décret du 31 janvier 1967, en vigueur jusqu’au 30 juin 2016, relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées, la rémunération desdits agents comprend les primes et indemnités fixées par des instructions interministérielles. Au nombre de celles-ci figure la prime de rendement dont une instruction du ministre des armées du 13 juin 1968 fixe le taux de 0 à 32 % du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel l’agent appartient, la moyenne des primes ainsi accordées ne pouvant toutefois dépasser 16 % du salaire minimum de chaque groupe.
7. En l’espèce, la créance dont se prévaut M. A au titre de l’indemnité différentielle qui lui a été versée mensuellement à compter du 2 octobre1978 trouve, contrairement à ce qu’il soutient, son origine dans le service fait par l’intéressé quand bien même son versement est prévu par des dispositions statutaires. Les modalités de calcul de ladite indemnité ont été fixées directement par le décret du 23 novembre 1962 et, en ce qui concerne la prime de rendement à prendre en compte pour déterminer le salaire maximum de la profession ouvrière de référence, par l’instruction du 13 juin 1968. M. A avait ainsi, quoiqu’il en dise, les moyens de déterminer le montant de l’indemnité à laquelle il avait droit, ou en tous cas de le discuter. Alors même que ni ses bulletins de paie ni aucun autre document publié ne détaille tous les principes de liquidation retenus et tous les calculs effectués par l’administration, il ne peut dès lors être regardé comme ayant, ainsi qu’il le soutient, légitimement ignoré l’existence de sa créance jusqu’à ce que la situation de certains agents soit régularisée au cours de l’année 2019. La circonstance que le ministère aurait sciemment décidé, à tort, d’appliquer ce dispositif en retenant un taux de prime de rendement de seulement 16% pour déterminer le salaire maximum de la profession ouvrière de référence est à cet égard sans incidence. Il s’en suit que la prescription a ainsi été acquise au début de la cinquième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services ont été rémunérés. Si M. A a perçu, au mois de février 2020, un rappel d’indemnité pour les années 2015 et 2016, ce paiement est intervenu alors que la prescription de la créance était acquise pour l’ensemble de la période antérieure, aucun acte interruptif de prescription n’étant évoqué. Il en était a fortiori ainsi lorsque M. A a introduit sa demande préalable le 20 janvier 2021.
8. Aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
9. Le délai de quatre ans, à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions citées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court. Dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit, M. A ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l’existence de sa créance, il n’a pas eu pour effet de le priver de la possibilité de saisir un tribunal du litige l’opposant à l’Etat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle peut dès lors être rejetée par application de celles-ci, en ce comprises les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 6 mars 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
- Décret n°67-99 du 31 janvier 1967
- Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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