Rejet 3 février 2025
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 août 2025, n° 25DA00924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2025, N° 2403867 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme du 2 septembre 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403867 du 3 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2024, M. B, représenté par Me Jean Charles Hohmer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 29 avril 2025, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs du jugement le moyen tiré de la violation de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. B est entré en France sans visa en mars 2018. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de novembre 2022.
4. M. B, né en 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie. Il est célibataire sans enfant.
5. Si M. B a travaillé dans la boulangerie à partir de juin 2020, d’une part il n’avait ni le visa long séjour ni l’autorisation de travail requis par les articles 3 de l’accord franco-tunisien et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part cette expérience était récente à la date de l’arrêté et portait sur des postes sans qualification particulière d’employé polyvalent puis d’ouvrier.
6. Dans ces conditions, alors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à la demande de titre de séjour « salarié » d’un ressortissant tunisien, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jean-Charles Homehr.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Fait à Douai, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00924
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