Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 mars 2025, N° 2404878, 2500186 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d’autre part, l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel la même autorité a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2404878, 2500186 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025 sous le n°25TL00860, M. B…, représenté par Me Huguenin-Virchaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation quant au sérieux de sa proposition d’emploi ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est en possession d’un visa de long séjour et qu’il présente un contrat de travail, remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure, le préfet lui ayant opposé à tort la situation de son emploi alors qu’il n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en méconnaissance de l’article 1 de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la confédération suisse ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant tunisien, né le 6 juillet 1985 à Mareth (Tunisie) est entré en France le 13 mai 2015 sous couvert d’un visa de long séjour « D » valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». M. B… relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, M. B… qui soutient que le tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant à tort que l’offre d’emploi qu’il a produite à l’appui de sa demande de titre de séjour n’était pas suffisamment sérieuse doit être regardé comme soulevant un moyen se rapportant à la régularité du jugement. En tout état de cause, un tel motif ne ressort pas du jugement dont M. B… relève appel. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) » Et aux termes de l’article L. 435- 4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’une part, comme l’ont rappelé à bon droit les premiers juges, la circonstance que M. B… est entré régulièrement en France en 2015 sous couvert d’un visa de long séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, de même que la circonstance qu’il soit employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le préfet de Vaucluse ne s’étant pas fondé sur les motifs tirés de l’absence de visa de long séjour et de l’absence de contrat de travail afin de refuser de lui délivrer un titre de séjour. En tout état de cause et contrairement à ce que soutient l’appelant, la circonstance qu’un étranger soit titulaire d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail ne permet pas de regarder sa situation comme remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « salarié » au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet alors que, tel qu’exposé au point précédent, il appartient au préfet, dans l’exercice de cette faculté, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, si l’appelant entend soutenir que sa situation justifie qu’il soit admis exceptionnellement au séjour en tant que salarié, il ressort des pièces des dossiers qu’il a notamment suivi une formation dans le domaine de la pâtisserie dans son pays d’origine et qu’il a obtenu, au cours de l’année 2004, un diplôme à l’issue de cette formation. Par ailleurs, l’appelant justifie, par les bulletins de salaire qu’il produit, avoir travaillé dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie en France durant une partie des années 2015, 2016, 2018, 2020 et 2021. L’intéressé exerce, en vertu du contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé le 1er mai 2023, les fonctions de « personnel de vente » au sein d’une boulangerie-pâtisserie située à Avignon. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, compte tenu notamment de la nature des fonctions exercées par M. B…, qu’en refusant de régulariser la situation de l’intéressé au titre du travail, le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, ce n’est qu’à titre surabondant que le préfet de Vaucluse a relevé que l’activité professionnelle de M. B… ne figure pas dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement définie par l’arrêté du 1er avril 2021 modifié par un arrêté du 1er mars 2024 de telle sorte que la circonstance qu’il soit ressortissant tunisien, alors que cet arrêté précise que la situation de l’emploi ou l’absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n’est pas opposable à une demande d’autorisation de travail qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du détournement de procédure soulevés à cet égard ne peuvent qu’être écartés.
En dernier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 14 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…, à Me Huguenin-Virchaux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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