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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25PA00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00492 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2020 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Par jugement n° 2013675 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2020 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l’article L. 314-11 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur.
Procédure devant la Cour :
Par arrêt n° 20PA04277 du 17 décembre 2021 la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 3 décembre 2020, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, rejeté le surplus des conclusions de la requête du préfet de police ainsi que les conclusions de M. A… relatives aux frais de l’instance.
Par ordonnance du 4 février 2025, la vice-présidente de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle enregistrée sous le n° 25PA00492 pour la demande d’exécution de l’arrêt n° 20PA04277 du 17 décembre 2021 présentée par M. A….
Par arrêt n° 25PA00492 du 13 juin 2025 la cour administrative d’appel de Paris a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen et de se prononcer sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois suivant cette notification, prononcé une astreinte à l’encontre de l’Etat si le préfet de police ne justifie pas, dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt, avoir délivré une autorisation provisoire de séjour à M. A… et, dans un délai de deux mois suivant cette notification, avoir exécuté l’article 2 de l’arrêt n° 20PA04277 de la cour administrative d’appel de Paris du 17 décembre 2021, le montant de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais et jusqu’à la date de l’exécution dudit arrêt, demandé au préfet de police de communiquer au greffe de la cour administrative d’appel de Paris une copie de sa décision justifiant de la mesure prise pour l’exécution complète de l’arrêt de la Cour du 17 décembre 2021, condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A….
Par un courrier et deux pièces enregistrées le 28 juillet 2025, le préfet de police informe le greffe de la Cour que M. A… est désormais en possession d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 juillet 2025 au 2 juillet 2026, étant précisé, au surplus, que ce dernier avait préalablement obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 2 juillet 2025 au 1er janvier 2026.
Aucune observation n’a été enregistrée au greffe de la Cour suite à la communication des observations du préfet de police le 18 août 2025 avec un délai d’un mois à Me Maugin, avocat de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces enregistrées au greffe de la Cour le 28 juillet 2025, notamment de l’autorisation provisoire de séjour datée du 2 juillet 2025 et valable jusqu’au 1er janvier 2026 autorisant M. A… à travailler accompagnée d’une attestation de remise en main propre le 21 juillet 2025 à M. A…, que le préfet de police a intégralement exécuté l’arrêt du 30 mai 2025, dans les délais qui lui étaient prescrits. Dès lors, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à son encontre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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