CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 8 avril 2025, 22TL22419, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête n'apportait pas de critiques suffisantes à la motivation du jugement de première instance.

  • Rejeté
    Prescription quadriennale

    La cour a confirmé que les faits invoqués ne présentaient pas d'éléments suffisants pour établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral et n'établissaient pas de faute de l'administration.

  • Rejeté
    Utilité de l'expertise

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire, étant donné le rejet des demandes d'indemnisation.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a décidé que l'école nationale de l'aviation civile n'étant pas la partie perdante, la demande de l'appelante ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 22TL22419
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 22TL22419
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 11 octobre 2022, N° 1903459
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051446944

Sur les parties

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