Rejet 4 juillet 2023
Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 23TL02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2023, N° 2102071 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051907888 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C veuve A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme totale de 134 709,97 euros en réparation des préjudices qu’elle impute à une infection contractée au sein de cet établissement de santé en juillet 2015, de mettre à la charge de cet établissement les frais d’expertise d’un montant de 1 500 euros ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102071 du 4 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme C veuve A une somme globale de 79 172 euros, outre une rente annuelle de 5 000 euros, a mis à la charge de l’office les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros, ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 22 juillet 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en ce qu’il l’a condamné à verser à Mme C veuve A la somme globale de 79 172 euros, outre une rente annuelle de 5 000 euros, et a mis à sa charge les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de le mettre hors de cause ;
3°) de statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que :
— le taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l’infection nosocomiale et à ses complications n’est pas supérieur à 25% ;
— il doit en conséquence, en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, être mis hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne, et représentée par Me Rastoul, s’en remet à l’appréciation de la cour quant à la fixation du déficit fonctionnel permanent de Mme C veuve A en lien avec l’infection nosocomiale dont elle a été victime lors de sa prise en charge au sein du centre hospitalier de Montauban et demande à la cour, dans l’hypothèse où la réparation des préjudices subis par Mme C veuve A incomberait au centre hospitalier de Montauban, de condamner ce dernier à lui verser les sommes de 25 500,21 euros au titre des débours engagés, de 27 656,62 euros au titre des frais futurs, outre les intérêts légaux à compter du 6 septembre 2022, et de mettre à sa charge la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— si la cour réformait le jugement et jugeait que Mme C veuve A présentait un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur à 26%, il appartiendrait au centre hospitalier de Montauban de lui rembourser les débours exposés pour le compte de l’intéressée, outre le versement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros ;
— elle justifie d’une créance de 25 500,21 euros au titre des débours engagés et de 27 656,62 euros au titre des frais futurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, Mme B C veuve A, représentée par Me Langlois, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à titre subsidiaire à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023 en ce qu’il a statué sur l’évaluation de son préjudice, la mise à la charge des frais d’expertise et des frais irrépétibles et à la condamnation du centre hospitalier de Montauban au paiement de ces sommes, et, dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Elle fait valoir que :
— comme l’ont retenu l’expert Docteur et la commission de conciliation, elle subit un déficit fonctionnel permanent de 35%, dont 7% doit être déduit en raison de son état antérieur ;
— à défaut de prise en charge au titre de la solidarité nationale, ses préjudices doivent être indemnisés par le centre hospitalier de Montauban ;
— ses préjudices patrimoniaux doivent être évalués à 572 euros au titre des dépenses de santé et 1 600 euros au titre des frais liés au handicap ;
— ses préjudices personnels doivent être évalués à 36 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 4 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, et à 36 100 euros au titre de l’assistance par une tierce personne pour la période échue, outre une rente annuelle de 5 000 euros pour le futur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 1er octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Zandotti, conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2023 en ce qu’il a rejeté toutes les conclusions formées à son encontre, et à ce que soit mise à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— l’infection nosocomiale contractée par Mme C veuve A a entraîné un taux de déficit fonctionnel permanent de 28% ;
— en application de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les conséquences de cette infection doivent être prises en charge au titre de la solidarité nationale.
Par ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Langlois, représentant Mme C veuve A, et de Me Eskenazi, représentant le centre hospitalier de Montauban.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve A a été opérée au sein du centre hospitalier de Montauban (Tarn-et-Garonne) le 30 juillet 2015 pour la mise en place d’une prothèse de la hanche droite, à l’occasion de laquelle une fissure du fémur a dû être traitée par cerclage. En raison de douleurs, elle a été de nouveau opérée le 31 mai 2016, au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse (Haute-Garonne), pour subir un changement de prothèse. Au cours de cette reprise, le fémur a été fracturé dans sa partie haute et a été traité par une plaque vissée et un cerclage, et des prélèvements ont été réalisés qui ont mis en évidence une infection. Par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 12 avril 2018, un expert a été désigné. Dans son rapport du 31 juillet 2018, ce dernier a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 28%. Mme C veuve A a adressé, le 14 mars 2019, une demande d’indemnisation au centre hospitalier de Montauban qui a rejeté sa demande, par courrier du 1er avril 2019, estimant que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales devait prendre en charge la réparation du préjudice au titre de la solidarité nationale. Mme C veuve A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qui a estimé dans son avis du 11 février 2021 que la réparation des préjudices subis par Mme C veuve A incombait à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au titre de la solidarité nationale. En l’absence d’offre de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, Mme C veuve A a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une requête indemnitaire tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montauban à lui verser la somme totale de 134 709,97 euros au titre des préjudices subis par elle des suites de l’infection contractée au sein de cet établissement en juillet 2015. Par jugement du 4 juillet 2023, ce tribunal a condamné l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme C veuve A une somme globale de 79 172 euros, outre une rente annuelle de 5 000 euros. L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L.1142-1 du code de la santé publique : " I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : » Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (). ". Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial, au sens des dispositions précitées, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Pour l’application des dispositions citées ci-dessus, il incombe au juge administratif, dans le cas où il est demandé à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de réparer au titre de la solidarité nationale plusieurs dommages résultant d’un même accident médical, d’une même affection iatrogène ou d’une même infection nosocomiale, de procéder à une appréciation globale des conditions, d’une part, d’anormalité et, d’autre part, de gravité de l’ensemble de ces dommages. Si, en revanche, les dommages résultent de plusieurs accidents médicaux, affections iatrogènes ou infections nosocomiales indépendants, il incombe au juge administratif d’apprécier de façon distincte les conditions d’anormalité et de gravité de chacun d’entre eux.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C veuve A, née le 19 février 1937, souffrant de douleurs à la hanche droite, et affectée dans sa mobilité, limitée à un périmètre de marche de 100 mètres, a été hospitalisée du 30 juillet au 6 août 2015 au sein du centre hospitalier de Montauban en vue de la mise en place d’une prothèse de la hanche droite qui a été effectuée le 30 juillet 2015. Au cours de cette intervention, une fissure a dû être traitée par cerclage. En raison de nouvelles douleurs, Mme C veuve A a été hospitalisée du 30 mai au 6 juin 2016 au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse pour subir un changement de prothèse, qui a été effectué le 31 mai 2016. Lors de cette reprise chirurgicale, une fracture du fémur a dû être traitée par plaque vissée et cerclage. Par ailleurs, des prélèvements bactériologiques ont été réalisés et ont permis de mettre en évidence une infection par le germe « proprionibacterium acnes ». Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise de l’expert désigné par le tribunal administratif du 31 juillet 2018, que Mme C veuve A, qui n’était atteinte d’aucune infection par ce germe au moment de sa prise en charge par le centre hospitalier de Montauban en juillet 2015, doit être regardée comme ayant contracté l’infection à l’occasion de l’intervention du 30 juillet 2015. Alors que le centre hospitalier n’établit ni même n’allègue l’existence d’une cause étrangère, l’infection présente un caractère nosocomial, ce qui n’est pas contesté par les parties.
5. Il résulte de l’instruction qu’en raison de cette infection, Mme C veuve A a été victime d’un descellement sceptique du cotyle, ce qui a nécessité l’intervention chirurgicale du 31 mai 2016 afin de remplacer la prothèse de hanche, à l’occasion de laquelle est survenue une fracture du fémur droit. Comme l’ont relevé à la fois l’expert désigné par le tribunal administratif, le docteur , qui exerce au sein d’un service de chirurgie orthopédique, dans son rapport du 31 juillet 2018, et les médecins désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation, dans leur rapport du 18 juillet 2020, cette fracture ne présente pas un caractère fautif mais est en rapport direct et certain avec l’intervention subie par Mme C veuve A le 31 mai 2016, ce qui n’est pas contesté par les parties. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du 31 juillet 2018 que le mauvais résultat constaté à la date de l’expertise, s’agissant du périmètre de marche de Mme C veuve A, limité à quelques pas, est une conséquence de l’évolution survenue après la survenue de la fracture, laquelle a entraîné une longue « mise en décharge », empêchant le travail de récupération des muscles périarticulaires de la hanche, la reprise d’une autonomie de marche satisfaisante, de nature à gêner la marche. Ce défaut de récupération étant entretenu ensuite par la fragilité osseuse, la présence du matériel d’ostéosynthèse posé pour remédier à la fracture, la perte de tonus musculaire et les répercussions de la fracture du fémur sur l’articulation du genou. Bien que l’état de santé de Mme C veuve A antérieur à l’intervention du 30 juillet 2015 se caractérisait par une cécité bilatérale, une cardiopathie ischémique, une surcharge pondérale, une dysplasie congénitale de la hanche droite, et une limitation du périmètre de marche, dès lors que la mise en place de la prothèse de hanche avait pour but de remédier à ces deux derniers points, il y a lieu d’apprécier la gravité du dommage au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, par la comparaison du déficit fonctionnel permanent effectif de la patiente avec celui qu’elle aurait connu en cas de réussite de la première intervention chirurgicale. L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est donc, à cet égard, pas fondé à invoquer le déficit fonctionnel dont souffrait Mme C antérieurement à l’intervention du 30 juillet 2015, dont tient compte la note médicale du 8 octobre 2021 qu’il produit, du docteur , médecin légiste. Compte tenu, en particulier, des limitations dans sa mobilité, le taux de déficit fonctionnel permanent doit être évalué, comme l’a retenu l’expert désigné par le tribunal, dans son rapport du 31 juillet 2018, à 35%, dont il y a lieu de déduire le taux de déficit fonctionnel permanent dont aurait souffert la patiente en cas de réussite de la première intervention chirurgicale compte tenu de son état de santé général, estimé à 7%. Dès lors, le taux de déficit fonctionnel permanent strictement imputable à l’ensemble des suites de l’infection nosocomiale doit être évalué à 28%, comme l’ont retenu les premiers juges. Par suite, en application du II de l’article L. 1142-1 et de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale contractée par Mme C veuve A doivent être prises en charge au titre de la solidarité nationale et indemnisées par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à verser à Mme C veuve A, en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée, la somme globale de 79 172 euros, outre une rente annuelle de 5 000 euros à compter du jour du jugement, ces montants, retenus par les premiers juges, n’étant critiqués par aucune des parties. L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est par suite est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamné à verser ces sommes à Mme C veuve A.
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn :
7. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’il n’incombe pas au centre hospitalier de Montauban d’indemniser Mme C veuve A en réparation des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale dont elle a été victime, il n’y a pas lieu de le condamner à verser une somme à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn au titre des débours engagés pour son assurée ni au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 500 euros par ordonnance du 3 septembre 2018 à la charge définitive de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros à verser respectivement à Mme C veuve A et au centre hospitalier de Montauban, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle en revanche, à ce qu’il soit fait droit à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est rejetée.
Article 2 : L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera respectivement à Mme C veuve A et au centre hospitalier de Montauban une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme B C veuve A, au centre hospitalier de Montauban et à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente,
A. Geslan-DemaretLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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