CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 15 juillet 2025, 23TL02222, Inédit au recueil Lebon
TA Toulouse
Rejet 4 juillet 2023
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CAA Toulouse
Rejet 15 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Taux de déficit fonctionnel permanent

    La cour a confirmé que le taux de déficit fonctionnel permanent doit être évalué à 28%, ce qui engage la responsabilité de l'office au titre de la solidarité nationale.

  • Rejeté
    Responsabilité du centre hospitalier

    La cour a jugé qu'il n'incombe pas au centre hospitalier d'indemniser Mme C… veuve A…, donc pas de remboursement des frais engagés.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le centre hospitalier n'est pas responsable de l'indemnisation des préjudices subis par Mme C… veuve A….

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux conteste le jugement du tribunal administratif de Toulouse qui l'a condamné à verser 79 172 euros et une rente annuelle de 5 000 euros à Mme C… pour une infection nosocomiale. La question juridique principale concerne la responsabilité de l'office au titre de la solidarité nationale, en lien avec le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme C… évalué à 28%. La juridiction de première instance a retenu que l'infection était nosocomiale et a fixé le montant de l'indemnisation. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, rejetant la requête de l'office et maintenant l'indemnisation à Mme C… ainsi que les frais d'expertise à sa charge.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 23TL02222
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02222
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 4 juillet 2023, N° 2102071
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051907888

Sur les parties

Texte intégral

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