Annulation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24MA01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 février 2024, N° 2305795, 2305796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280706 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Mme A C épouse D a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2305795, 2305796 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 24MA01569, M. D, représenté par Me Rossler, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D.
II. Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024 sous le n° 24MA01573, Mme C épouse D, représentée par Me Rossler, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse D ne sont pas fondés.
Mme C épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mastrantuono a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées par M. D et Mme C épouse D, ressortissants tunisiens nés en 1985 et en 1982, ont été rejetées par le préfet des Alpes-Maritimes par des arrêtés du 1er septembre 2023. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 24MA01569 et 24MA01573, M. D et Mme C épouse D font appel du jugement n°s 2305795, 2305796 du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir joint leurs demandes d’annulation de ces arrêtés, les a rejetées.
2. Les requêtes susvisées, qui concernent le même jugement et des décisions administratives relatives aux membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
4. M. D et Mme C épouse D, qui se sont mariés en 2015, soutiennent avoir résidé de façon continue sur le territoire français depuis leurs dates d’entrée respectives, à savoir le 3 mars 2013 et le 1er octobre 2016, et font valoir que leurs deux enfants, qui sont nés en France le 26 décembre 2016 et le 23 mai 2018, sont scolarisés. Toutefois, les documents versés au dossier sont trop peu nombreux et probants pour justifier de la résidence continue en France de M. D au cours des années 2013, 2014 et 2015. Par ailleurs, les requérants ne justifient pas d’une intégration professionnelle suffisante par la seule production de bulletins de salaire de M. D relatifs à la période allant de mai 2019 à avril 2021, d’une attestation rédigée par une personne désignée comme l’employeur de Mme D, qui indique que l’intéressée lui prodigue une aide amicale depuis le mois de juillet 2019, et de promesses d’embauche. Dans ces conditions, et alors que M. D et Mme C épouse D ne justifient d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, et notamment en Tunisie, où leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité, les conditions de leur séjour en France ne font pas apparaître de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire justifiant leur admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché ses décisions de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
5. En deuxième lieu, le préfet des Alpes-Maritimes, qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s’est pas borné à opposer à M. D et à Mme C épouse D le défaut de demande d’une autorisation de travail, n’a pas entaché ses décisions de refus d’admission exceptionnelle au séjour d’une erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ».
7. Eu égard aux motifs exposés au point 4, M. D et Mme C épouse D ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que rien ne s’oppose à ce que les enfants de M. D et de Mme C épouse D repartent avec leurs parents à l’étranger, et notamment dans leur pays d’origine. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté à l’intérêt supérieur de ces derniers une atteinte méconnaissant les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En cinquième et dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. D ne peut utilement se prévaloir de l’obligation qu’avait le préfet de saisir la commission du titre de séjour en soutenant qu’il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et Mme C épouse D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme C épouse D sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D, à Mme A C épouse D, à Me Rossler et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
2 – 24MA01573
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