CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 18 septembre 2025, 24MA01569, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Annulation 30 mai 2023
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TA Nice
Rejet 20 février 2024
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TA Nice
Rejet 20 février 2024
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TA Nice 20 février 2024
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CAA Marseille
Rejet 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation et erreur de droit

    La cour a estimé que le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, les conditions de séjour ne justifiant pas une admission exceptionnelle.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que les arrêtés n'ont pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8, les conditions de séjour ne justifiant pas une protection particulière.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, qui peuvent poursuivre leur scolarité à l'étranger.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans ses décisions.

  • Rejeté
    Conditions d'admission exceptionnelle au séjour

    La cour a jugé que les conditions d'admission exceptionnelle au séjour n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requêtes étaient infondées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24MA01569
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA01569
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 20 février 2024, N° 2305795, 2305796
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052280706

Sur les parties

Texte intégral

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