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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23TL01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014478 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 3 juin 2025, la cour, en premier lieu, a annulé le jugement n°2104977 du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2023 et, en second lieu, a imparti à Mme A… un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, à fin de produire toutes pièces utiles permettant d’évaluer le surcoût que présentent les seuls aménagements nécessités par son état de santé, prévus dans la maison qu’elle a fait construire, réservant jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué.
Procédure contentieuse antérieure :
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chalanset, a produit des éléments aux fins d’évaluer le surcoût que présentent les seuls aménagements nécessités par son état de santé, prévus dans la maison qu’elle a fait construire.
Elle soutient que les surfaces complémentaires de la maison nécessitées par son handicap s’élèvent à 54,89 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les éléments produits par l’appelante ne permettent pas de chiffrer l’éventuel surcoût que présentent les aménagements, nécessités par son handicap, de la maison qu’elle a fait construire.
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Junter, représentant le centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, alors qu’elle était âgée de six mois, a été hospitalisée au centre hospitalier Arnaud de Villeneuve, dépendant du centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault), pour une coarctation aortique sévère avec dysfonction cardiaque et a subi, le 2 septembre 1993, une cure de coarctation de l’aorte isthmique. Les suites opératoires ont été marquées par une complication majeure à type de paraplégie due à une ischémie médullaire. Par jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 avril 2003, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 9 juin 2005, la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Montpellier a été retenue et l’établissement a été condamné à verser aux parents, es qualité, une rente mensuelle indexée de 2 268 euros jusqu’à la majorité de l’enfant, la somme de 30 000 euros pour l’aménagement du logement familial et la somme de 16 000 euros à chacun au titre du préjudice moral. Une nouvelle expertise était effectuée à la majorité de l’enfant par les docteurs … et …, lesquels ont déposé un premier rapport le 16 novembre 2011, complété par un nouvel examen et un rapport définitif le 6 février 2014. Par un jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Montpellier a notamment constaté que le logement que la famille occupait alors avait été adapté et que la requérante ne demandait pas la réparation d’un préjudice à ce titre se bornant à demander que ses droits soient réservés quant à l’aménagement d’un logement personnel futur. Mme A… a adressé au centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 8 juillet 2021, une demande préalable tendant à l’indemnisation du coût d’acquisition et d’adaptation de son logement. Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A… tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 320 813,20 euros en réparation de ce préjudice. Mme A… a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt rendu le 3 juin 2025, la cour a estimé que Mme A… était fondée à demander l’indemnisation du surcoût que présentaient les seuls aménagements nécessités par son état de santé, en particulier du fait de la largeur des cheminements intérieurs, de l’installation de portes à galandage au lieu de portes battantes classiques, d’une porte d’entrée d’une largeur supérieure à la norme, des équipements de cuisine et des sanitaires adaptés, d’un cheminement extérieur adapté, en ce compris la réalisation d’un plan incliné du garage à la porte d’entrée principale, et de l’espace lié à l’accueil, la nuit, des personnes qui l’assistent.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que, compte tenu de la répartition des surfaces au sein du logement et de leur agencement, la surface du logement liée aux aménagements requis par le handicap de Mme A… qui nécessite, en particulier, une chambre et une salle de bain supplémentaires en vue de l’accueil de nuit d’une personne pour l’assister, et des espaces élargis pour permettre le cheminement en fauteuil roulant, doit être estimée à 39% de la surface totale du logement, soit, d’après les factures produites de matériaux et de prestations de service, un surcoût de 30 000 euros pour la construction de la maison, les cloisons et les sols. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les aménagements adaptés au sein de la maison, relatifs en particulier aux portes à galandage, à la largeur de la porte d’entrée, supérieure à la norme, et aux équipements spécifiques de cuisine et des sanitaires présentent un surcoût global de 5 000 euros. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice constitué par le surcoût lié à la surface supplémentaire du logement construit pour les besoins de Mme A… et des aménagements réalisés en vue d’adapter la maison de Mme A… aux exigences de son handicap en le fixant à 35 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et que le centre hospitalier universitaire de Montpellier doit être condamné à verser à Mme A… une somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cet établissement une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à verser à Mme A… une somme de 35 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Montpellier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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