Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 23TL02752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014482 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2101737, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision par laquelle le maire d’Alès a refusé de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service, d’annuler les arrêtés du 17 mars, du 31 mars et du 5 mai 2021 par lesquels le maire d’Alès l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, d’enjoindre à la commune d’Alès de réexaminer et de régulariser sa situation et de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2101737, rendu le 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 17 mars, du 31 mars, du 5 mai et du 30 juin 2021 du maire d’Alès, a enjoint au maire d’Alès de réexaminer la situation de Mme A… après avis de la commission de réforme, et de régulariser son traitement au regard de son droit au congé pour invalidité temporaire imputable au service, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de la commune la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
Sous le n°2102675, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire d’Alès a refusé de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service et de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2103339, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire d’Alès l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er au 30 septembre 2021 et de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2103835, Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire d’Alès l’a placée en congé de maladie ordinaire du 1er au 4 octobre 2021, d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire d’Alès l’a placée en disponibilité d’office pour raisons de santé du 5 octobre 2021 au 4 avril 2022 et de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2102675, n°2103339 et n°2103835, rendu le 8 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux arrêtés du 1er octobre 2021 du maire d’Alès, a mis à la charge de la commune d’Alès la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme A….
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, sous le n°23TL02752, la commune d’Alès, représentée par Me Hiault Spitzer, de la société civile professionnelle Juris Excell, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 5 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… A… la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal, qui n’était pas saisi d’une demande d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021, dans l’instance n°2101737, a statué ultra petita et son jugement est donc irrégulier ;
- il a méconnu également le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter des observations en défense sur la légalité de l’arrêté du 30 juin 2021, dont l’annulation n’était pas demandée ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que Mme A… n’a jamais sollicité le bénéfice du congé d’invalidité temporaire imputable au service en méconnaissance de l’article 37-1 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- la demande d’annulation présentée par Mme A… contre une décision inexistante matériellement, celle d’un refus opposé à sa demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service, était irrecevable contrairement à ce qu’ont retenu les juges de première instance ;
- la demande d’annulation présentée contre la lettre du 17 février 2021 lui notifiant l’avis de la commission de réforme est dirigée contre un acte ne faisant pas grief ;
- les décisions contestées n’avaient pas à être motivées ;
- le vice de procédure a été retenu à tort par les premiers juges dès lors qu’à la date à laquelle la commission de réforme s’est prononcée, elle n’avait pas connaissance des éléments médicaux lui permettant d’estimer nécessaire la présence en son sein d’un chirurgien orthopédique ;
- elle ne s’est pas estimée liée par l’avis de la commission de réforme ;
- la fonctionnaire ne remplissait pas les conditions fixées par le tableau de la maladie professionnelle n°57 de l’épaule droite et n’établit pas davantage l’imputabilité de sa pathologie au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrée le 5 avril 2024 et le 18 mars 2025, sous le n°24TL00854, la commune d’Alès, représentée par Me Hiault Spitzer, de la société civile professionnelle Juris Excell, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2102675, n°2103339 et n°2103835, rendu le 8 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de Mme B… A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté du 1er octobre 2021 de placement en congé de maladie ordinaire :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a retenu le vice de procédure issu de l’absence d’un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique lors de la réunion du comité médical, le 30 septembre 2021 ;
- au surplus, elle a à nouveau saisi le conseil médical unique, qui a, le 26 septembre 2024, émis un avis défavorable.
Sur l’arrêté du 1er octobre 2021 portant mise en disponibilité d’office pour raisons de santé :
- l’absence de consultation du médecin de prévention n’a eu aucune influence sur l’avis de l’instance consultée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Enard-Bazire, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les écritures de la commune en appel sont irrecevables dès lors qu’elle n’a pas produit en première instance l’habilitation de l’organe délibérant autorisant le maire à ester en justice et que cette irrecevabilité n’est pas susceptible d’être régularisée en appel.
- au surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 mars 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 9 avril 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré, dans l’instance n°24TL00854, de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2101737 du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté refusant l’imputabilité au service de l’affection de Mme A…, dans l’hypothèse où il serait confirmé en appel dans l’instance n°23TL02057, implique nécessairement que ce motif fonde l’annulation des arrêtés du 1er octobre 2021 portant respectivement placement de l’intéressée en congé de maladie ordinaire du 1er au 4 octobre 2021 et l’arrêté du même jour portant placement en disponibilité d’office pour raisons de santé, arrêtés pris en application du premier arrêté annulé, et soit substitué au vice de procédure retenu par le tribunal.
Des observations en réponse à cette information, enregistrées le 21 novembre 2025 et communiquées, ont été présentées pour la commune d’Alès.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guerrier, substituant Me Hiault Spitzer, représentant la commune d’Alès.
1. Mme A…, adjointe administrative territoriale de 2ème classe, exerçant les fonctions de gestionnaire comptable au sein de la commune d’Alès, a déposé auprès de son employeur, le 24 septembre 2020, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une pathologie de l’épaule droite. L’intéressée a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail du 5 octobre au 5 novembre 2020, délivré par son médecin traitant en raison de cette pathologie de l’épaule et d’un syndrome dépressif. Cet arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 4 janvier 2021 pour ces deux pathologies, puis, jusqu’au 30 avril 2021, pour le seul syndrome dépressif. Par un avis du 11 février 2021, la commission de réforme s’est prononcée défavorablement pour la reconnaissance de la pathologie de l’épaule droite comme maladie professionnelle. Par des arrêtés du 17 mars, du 31 mars et du 5 mai 2021, Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 au 31 mars 2021, du 1er au 30 avril 2021 et du 1er au 30 mai 2021. Par un arrêté du 30 juin 2021, le maire d’Alès a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie de Mme A…. Par un arrêté du 3 septembre 2021, l’intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire du 1er au 30 septembre 2021. Par un arrêté du 1er octobre 2021, ce placement a été prolongé jusqu’au 4 octobre 2021. Le même jour, Mme A… a été ensuite placée en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 5 octobre 2021 au 4 avril 2022. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision par laquelle le maire d’Alès a refusé de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service et d’annuler les arrêtés du 17 mars, du 31 mars et du 5 mai 2021 par lesquels le maire d’Alès l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement. Par un jugement, rendu le 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 17 mars, du 31 mars, du 5 mai 2021 portant placement en congé de maladie ordinaire de Mme A… et l’arrêté du 30 juin 2021 par lequel le maire d’Alès a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection dont elle est atteinte, a enjoint au maire d’Alès de réexaminer la situation de Mme A… après avis de la commission de réforme, et de régulariser son traitement au regard du droit au congé d’invalidité temporaire imputable au service dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement rendu le 8 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux arrêtés du 1er octobre 2021 du maire d’Alès et a rejeté le surplus de la demande. Par la requête n°23TL02752, la commune d’Alès demande l’annulation du jugement rendu le 5 octobre 2023. Par la requête n°24TL00854, la commune d’Alès compte tenu de ses écritures, demande l’annulation du jugement rendu le 8 février 2024 en tant qu’il a annulé les deux arrêtés du 1er octobre 2021.
2. Les requêtes n°23TL02752 et n°24TL00854 présentées par la commune d’Alès concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°23TL02752 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 37-5 du décret pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : (…) 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d’enquête administrative diligentée à la suite d’une déclaration d’accident de trajet ou de la déclaration d’une maladie mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, d’examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, l’employeur doit en informer l’agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. »
4. D’une part, en application des dispositions, l’administration disposait non pas d’un délai de deux mois, mais d’un délai de cinq mois pour prendre sa décision. Si, en vertu des mêmes dispositions, l’agente devait être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à l’issue de ce délai puisque l’instruction de son dossier par l’administration n’était pas terminée, au regard d’une expertise médicale en cours, cette circonstance ne faisait pas obstacle à qu’une décision implicite de rejet naisse, à l’issue de ce délai, le 24 janvier 2021.
5. D’autre part, lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
6. Si, dans l’instance n° 2101737, Mme A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande d’imputabilité au service, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juin 2021 intervenu postérieurement, le maire d’Alès a expressément refusé de reconnaître cette imputabilité. Alors même que, dans l’instance n°2102675, Mme A… avait également saisi le tribunal d’une demande d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2021, ses conclusions présentées contre la décision implicite de rejet étaient devenues sans objet, y compris dans l’instance n°2101737, sa demande devant être regardée, conformément au principe rappelé au point précédent, comme dirigée uniquement contre l’arrêté du 30 juin 2021, qui s’était substitué à cette première décision. Ainsi, le tribunal administratif de Nîmes, en statuant uniquement sur l’arrêté du 30 juin 2021 ne s’est pas mépris sur l’étendue des conclusions sur lesquelles il lui appartenait de statuer. Il n’a, en conséquence, pas statué ultra petita contrairement à ce qui est soutenu par la commune d’Alès.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme A… a produit, le 15 juillet 2022, des pièces complémentaires, dont la décision du 30 juin 2021, qui ont été communiquées à la commune d’Alès le 19 juillet suivant. Au demeurant, la commune d’Alès ne saurait sérieusement soutenir qu’elle aurait été privée de la possibilité de faire valoir les observations que ces productions appelaient, le cas échéant, de sa part, et ce, d’autant que la décision du 30 juin 2021 a été prise par le maire. Dans ces conditions, et contrairement aux allégations de l’appelante, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu.
8. En dernier lieu, hormis dans le cas où le tribunal administratif a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les premiers juges se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La commune d’Alès ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement attaqué, que les premiers juges auraient commis une erreur de droit sur la demande présentée par Mme A….
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la recevabilité de la demande de première instance liée à la reconnaissance de la maladie professionnelle :
9. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (…). » Selon l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article 37-2 du même décret « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivantes celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 37-9 de ce décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. »
10. Il résulte de ces dispositions que la déclaration par l’agent public d’une maladie professionnelle accompagnée des pièces qui s’y rapportent vaut demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige.
11. Eu égard au principe rappelé au point précédent, la commune d’Alès ne saurait sérieusement invoquer l’irrecevabilité de la demande de première instance en raison de l’absence de demande de congé d’invalidité temporaire imputable au service. En effet, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que Mme A… a adressé, par un courriel du 24 septembre 2020, que la commune d’Alès ne conteste pas avoir reçu, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle avec le certificat médical qui se rapportait à son arrêt de travail.
S’agissant du motif d’annulation retenu par le tribunal :
12. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ». En vertu des dispositions de l’article 3 du même arrêté, la commission de réforme comprend « 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes […] »
13. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
14. Pour émettre un avis défavorable, la commission de réforme a indiqué que toutes les conditions de la maladie professionnelle du tableau n°57 n’étaient pas remplies et que l’agent n’effectuait pas les travaux qui y étaient mentionnés.
15. Mme A… avait indiqué, dans sa demande, souffrir d’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite répertoriée au tableau des maladies professionnelles. Or, le procès-verbal de la séance du 11 février 2021 de la commission de réforme, saisie pour avis sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de l’épaule de Mme A… fait état de ce que seuls le docteur …, médecin spécialiste en médecine générale, et le docteur …, médecin spécialisé en psychiatrie, y ont siégé, à l’exclusion de tout spécialiste en orthopédie ou traumatologie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait notamment disposé tant de la fiche de poste de l’intéressée que des documents médicaux liés à son affection de l’épaule droite émanant des médecins spécialistes qui l’ont suivie et ont notamment réalisé une intervention chirurgicale, le 12 janvier 2021, en raison du conflit sous-acromial de son épaule droite et d’une raideur gléno-humérale. En outre, alors que la demande de reconnaissance de l’affection de l’intéressée était toujours en cours d’instruction, la commune d’Alès a diligenté une expertise confiée au docteur …, spécialiste en orthopédie et traumatologie, qui a rendu un rapport provisoire, le 4 mai 2021, puis des conclusions définitives, le 14 juin 2021, démontrant ainsi la nécessité de l’examen de l’intéressée par un spécialiste de sa pathologie, sans que la commission de réforme ait été à nouveau saisie pour avis. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme aurait disposé d’éléments ou de comptes-rendus médicaux émanant d’un médecin spécialiste en chirurgie orthopédie et traumatologie ou d’un rhumatologue, Mme A… est fondée à soutenir, ainsi que l’ont, au demeurant, retenu à bon droit les premiers juges, que l’absence d’un médecin spécialiste au sein de la commission de réforme a été de nature à la priver d’une garantie et que la procédure suivie devant cette commission est par là même entachée d’une irrégularité.
16. Il résulte de ce qui précède que la commune d’Alès n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, rendu le 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 30 juin 2021 par laquelle le maire d’Alès a refusé de reconnaître comme maladie professionnelle la pathologie de Mme A….
Sur la requête n° 24TL00854 :
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
17. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
18. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
19. Pour annuler par le jugement rendu le 8 février 2024 l’arrêté du 1er octobre 2021 ayant placé Mme A… en congé de maladie ordinaire du 1er octobre 2021 au 4 octobre 2021 et l’arrêté du même jour la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a retenu le vice de procédure tiré de ce que Mme A… avait été privée d’une garantie en raison de l’absence d’un médecin spécialiste en orthopédie siégeant lors de la séance du comité médical du 30 septembre 2021 et celui tiré de l’absence d’information du médecin du service de médecine préventive avant la réunion du comité médical.
20. Or, la décision de placement en congé de maladie ordinaire comme le placement en disponibilité d’office à compter du 5 octobre 2021 en raison de l’épuisement du droit à congé de maladie ordinaire, qui trouvaient leur base légale dans l’arrêté du 30 juin 2021 refusant l’imputabilité au service, encouraient l’annulation, par voie de conséquence, au regard de l’autorité de l’autorité absolue de chose jugée s’attachant au jugement, rendu le 5 octobre 2023, ayant annulé l’arrêté du 30 juin 2021 et qui est confirmé par le présent arrêt. Les parties en ayant été informées, il y a lieu de substituer au motif retenu par le tribunal administratif de Nîmes le motif d’annulation tiré de ce que, compte tenu de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au jugement, rendu le 5 octobre 2023, les deux arrêtés sont dépourvus de base légale.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrecevabilité des écritures présentées par la commune d’Alès, que cette dernière n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux arrêtés du 1er octobre 2021 de placement en congé de maladie ordinaire et de mise en disponibilité d’office pour raison de santé.
Sur les frais liés aux litiges :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes sollicitées par la commune d’Alès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… dans ces deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°23TL02752 et n°24TL00854 de la commune d’Alès sont rejetées.
Article 2 : La commune d’Alès versera la somme de 2 000 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Alès et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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