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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 15 mai 2023, N° 2300185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014497 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… veuve B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par un jugement n° 2300185 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme C… A…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 15 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’ordonner à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale, » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la préfète du Gard n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 12h00.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, resssortissante marocaine née le 1er janvier 1957, est entrée en France en 2009, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa Schengen court séjour. Elle a bénéficié, au moins à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’en mars 2012, d’autorisations provisoires de séjour, du 16 mars 2012 au 31 mars 2016, d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, puis de récépissés de demandes de renouvellement de son titre de séjour jusqu’au 4 décembre 2017. Par arrêté du 19 octobre 2017, la préfète du Gard a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade faite par Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire. Par un arrêté en date du 22 janvier 2021, la préfète du Gard a, à nouveau, refusé à Mme A… l’octroi d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, et l’a obligée à quitter le territoire. Par un jugement n°2101187 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes, a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète du Gard de réexaminer sa demande. Par arrêté du 24 janvier 2022, la préfète du Gard a refusé à Mme A… sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire. Par un jugement n°2201126, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et a enjoint à la préfète de réexaminer sa demande. Par l’arrêté du 24 octobre 2022, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Gard a refusé sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire. Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration./ L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de Mme A…, la préfète du Gard avait sollicité pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si l’avis en date du 17 janvier 2022, par lequel ce collège a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, précède d’environ neuf mois l’arrêté attaqué, Mme A… ne fait état d’aucun changement, dans l’intervalle, quant à son état de santé, qui aurait rendu nécessaire une nouvelle saisine de ce collège. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure, en l’absence d’une nouvelle saisine par la préfète du Gard, du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Gard, qui a examiné la demande de titre de séjour, notamment, sur le fondement de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas à décrire de façon exhaustive la situation de l’intéressée, notamment quant à son état de santé, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A….
En troisième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de certificats médicaux établis par le médecin généraliste traitant de l’intéressée, que cette dernière a été affectée, depuis 2009, de plusieurs pathologies, notamment d’un diabète de type 2 déséquilibré compliqué d’une cardiopathie ischémique, d’hypertension artérielle, de douleurs abdominales, de douleurs à l’épaule droite. Elle ne précise toutefois pas la nature des soins ou traitements chroniques que requiert son état de santé, ni ne démontre, par les documents produits, que, contrairement à ce qu’a estimé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 17 janvier 2022, le défaut de prise en charge médicale nécessité par son état de santé à la date de l’arrêté attaqué entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Gard a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /(…). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, dont il n’est pas contesté qu’elle réside en France depuis au moins dix ans, a vécu au moins jusqu’à l’âge de 52 ans au Maroc, où vivent cinq de ses enfants, alors qu’elle ne se prévaut de la présence en France que d’un seul de ses enfants. Par ailleurs, si elle allègue que son état de santé aggravé requiert une aide quotidienne qui lui serait apportée par son fils vivant en France, elle ne démontre pas que cette assistance ne pourrait pas lui être apportée dans son pays d’origine, par l’un ou plusieurs de ses autres enfants. Enfin, elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français, se bornant à cet égard à invoquer la durée de son séjour en France. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, la préfète du Gard n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’a méconnu les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Ruffel.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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