Rejet 2 novembre 2023
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 novembre 2023, N° 2103010 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014493 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Dumez-Fauchille |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision implicite, révélée par le courrier du maire de Pérols du 2 juin 2021, par laquelle le maire a refusé de statuer sur sa position en congé de maladie imputable au service ou en congé de maladie ordinaire, d’enjoindre à la commune de Pérols de la placer en congé de maladie ordinaire du 11 juillet 2020 au 31 mai 2021, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme et de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103010 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 5 janvier 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite, révélée par le courrier du maire de Pérols du 2 juin 2021, par laquelle le maire a refusé de statuer sur sa position en congé de maladie imputable au service ou en congé de maladie ordinaire ;
3°) d’enjoindre à la commune de Pérols de la placer en congé pour maladie professionnelle du 14 mai 2020 au 10 juillet 2020 et en congé de maladie ordinaire du 11 juillet 2020 au 31 mai 2021, dans l’attente de l’avis de la commission de réforme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement méconnaît l’obligation de motivation imposée par l’article 9 du code de justice administrative
;
- il est entaché d’erreur de droit et d’appréciation ;
- la décision attaquée n’est pas motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de réforme n’a pas été informée de ce que son avis rendu le 10 septembre 2020 quant à l’imputabilité professionnelle de l’arrêt pour la pathologie du canal carpien jusqu’au 20 juillet 2020 n’avait pas été suivi par la commune ;
- elle méconnaît les dispositions relatives aux droits des fonctionnaires aux congés pour maladie professionnelle, articles 21 et 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- elle méconnaît les dispositions relatives aux droits aux congés de maladie ordinaire des fonctionnaires.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, la commune de Pérols, représentée par Me d’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- la requête de première instance n’était pas recevable, compte tenu de l’inexistence de la décision attaquée.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Châtron, représentant la commune de Pérols.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, titulaire du grade d’adjointe technique de 2ème classe, était affectée à l’entretien des bâtiments auprès de la commune de Pérols (Hérault) depuis 1998. Par arrêtés du maire de Pérols du 21 juin 2016, Mme B… a été placée en congé de maladie pour maladie professionnelle du 21 juin 2016 au 16 décembre 2016, imputable au service. Le 14 mai 2020, Mme B… a adressé à la commune un certificat médical de rechute puis a été placée, dans l’attente, en congé de maladie ordinaire. Après s’être prononcé en faveur de la reprise des fonctions sans restriction de l’intéressée le 8 juin 2020, le comité médical s’est toutefois prononcé, le 1er juillet suivant, en faveur de la reprise des fonctions avec restrictions. Par un avis du 10 septembre 2020, la commission de réforme s’est prononcée en faveur de l’imputabilité au service de la rechute survenue le 14 mai 2020 jusqu’au 10 juillet 2020. Le 14 décembre 2020, Mme B… a adressé à la commune un certificat de prolongation d’arrêt de travail à raison d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite jusqu’au 15 janvier 2021, puis jusqu’au 31 mai 2021. Par un courriel adressé par son conseil le 19 février 2021, elle a demandé au maire de Pérols de régulariser sa situation à compter du 16 décembre 2020. Par ailleurs, par un avis du 4 mars 2021, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la dernière demande de Mme B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa tendinopathie. Par un courrier du 2 juin 2021, le maire de Pérols l’informe que son arrêt de travail a pris fin le 31 mai 2021 et qu’à ce jour aucune prolongation d’arrêt n’a été reçue par les services, tout en lui rappelant son maintien en surnombre à la suite de la suppression de son poste. Par un jugement du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite, révélée par le courrier du maire de Pérols du 2 juin 2021, par laquelle le maire a refusé de statuer sur sa position en congé de maladie imputable au service ou en congé de maladie ordinaire. Mme B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
Les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, ont exposé, au point 4, les motifs sur lesquels ils se sont fondés pour retenir le caractère inexistant de la décision attaquée, et n’ont en conséquence pas entaché leur décision d’une insuffisance de motivation.
En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
Mme B… a été placée par des arrêtés successifs du maire de Pérols, en congé de maladie ordinaire jusqu’au 16 décembre 2021. Mme B…, qui soutient n’avoir pas été destinataire des arrêtés du maire concernant sa position statutaire postérieurement à cette date, alors qu’elle recevait en revanche des bulletins de salaire, a adressé à la commune de Pérols, par la voie de son conseil, par courriel du 19 février 2021, une mise en demeure de prendre des arrêtés de placement dans une position statutaire. Alors par ailleurs que le courrier du maire de Pérols du 2 juin 2021, dont la teneur est rappelée au point 1, n’a pas le caractère d’un refus de statuer sur la position statutaire de Mme B…, il ressort des pièces du dossier que le maire de Pérols a pris des arrêtés du 6 janvier 2021, du 14 janvier 2021, du 16 février 2021, du 22 mars 2021 et du 20 avril 2021 plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire pour la période du 17 décembre 2020 au 9 mai 2021, date à laquelle a été accordée à Mme B… une indemnité de coordination. Il a ainsi statué sur la position statutaire de Mme B… pour la période postérieure au 16 décembre 2021. Dès lors, et quand bien même ces arrêtés n’auraient été portés à la connaissance de Mme B… que postérieurement à l’introduction de sa requête, le 10 juin 2021, devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de statuer sur son positionnement statutaire, une telle décision négative n’existait pas. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation d’une telle décision sont irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés par l’appelante contre la décision attaquée, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pérols, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée la commune de Pérols sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pérols sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Pérols.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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