Rejet 17 octobre 2023
Annulation 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 23BX02749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 octobre 2023, N° 2305413 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de Lacanau a accordé un permis de construire à M. B… A… pour la réalisation de deux logements avec piscine sur un terrain cadastré BZ 102 situé route départementale n° 6 E1 Le Huga Nord, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2305413 du 17 octobre 2023, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 17 octobre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de Lacanau a accordé un permis de construire à M. B… A… pour la réalisation de deux logements avec piscine.
Il soutient que :
- l’ordonnance est entachée d’erreur de droit dès lors que le délai de recours contentieux prévu par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales contre un permis de construire est un délai franc, et que si le dernier jour du délai est férié la date d’expiration se trouve reportée au premier jour ouvrable suivant; en l’espèce, le jour d’expiration du délai de recours, le 29 mai 2023, lundi de Pentecôte était un jour férié aux termes de l’article L. 3133-1 du code du travail ; ainsi son recours gracieux reçu le 30 mai a été présenté dans le délai du recours contentieux et son déféré enregistré le 2 octobre 2023 était recevable;
- le permis de construire attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette se trouve dans une zone d’urbanisation diffuse, éloigné des villages de Lacanau-ville et de Lacanau-Océan et du secteur du Moutchic dont il est séparé par des coupures d’urbanisation ;
- ce permis de construire méconnaît les dispositions du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendie de forêt approuvé le 19 octobre 2019 qui imposent une bande de terrain inconstructible de 50 mètres au nord et à l’est du terrain, ce qui en l’espèce rend la totalité du terrain inconstructible ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme en l’absence d’obtention préalable d’une autorisation de défrichement nécessaire en application des articles L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la commune de Lacanau conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- et les observations de Me Cazamajour, représentant la commune de Lacanau.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de Lacanau a accordé un permis de construire à M. A… et Mme D… pour la réalisation de deux logements avec piscine sur un terrain cadastré BZ 102 situé route départementale n° 6 El Le Huga Nord, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux. Il relève appel de l’ordonnance du 17 octobre 2023 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
2. La présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du préfet de la Gironde comme étant tardive en estimant que son recours gracieux avait été reçu par la commune de Lacanau après l’expiration du délai de recours contentieux.
3. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l’objet dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Par ailleurs, le délai de deux mois dans lequel doit s’exercer ce recours est, comme le délai de recours contentieux que ce recours est susceptible d’interrompre, un délai franc.
4. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de Lacanau a délivré à M. et Mme A… un permis de construire a été transmis au sous-préfet de l’arrondissement de Lesparre-Médoc le 28 mars 2023. Le préfet de la Gironde disposait d’un délai franc de deux mois à compter de cette date pour le contester. Toutefois, par application de l’article 642 du nouveau code de procédure civile, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu d’admettre la recevabilité de la requête présentée le premier jour ouvrable suivant. Le 29 mai 2023, étant le lundi de Pentecôte, jour férié, le recours gracieux reçu par la commune de Lacanau le 30 mai 2023, premier jour ouvrable suivant, est dès lors ainsi intervenu avant l’expiration du délai franc de deux mois, prévu à l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et a valablement interrompu le délai du recours contentieux. Enfin, le préfet disposait d’un délai franc de deux mois pour contester la décision implicite de rejet née le 30 juillet 2023, délai qui expirait le samedi 30 septembre 2023. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le lundi 2 octobre 2023, premier jour ouvrable suivant n’était pas tardive. Par suite, l’ordonnance du 17 octobre 2023 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, qui est irrégulière, doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande du préfet de la Gironde.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux n°2305413 du 17 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Le préfet de la Gironde est renvoyé devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Lacanau et à M. A… et Mme D….
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Christelle Brouard-Lucas
Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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