Annulation 3 octobre 2023
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 27 janv. 2026, n° 23BX02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 octobre 2023, N° 2101865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053425723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du président de la communauté d’agglomération du Grand Guéret du 29 octobre 2021 lui infligeant un blâme.
Par un jugement n° 2101865 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 29 octobre 2021 du président de la communauté d’agglomération du Grand Guéret.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 10 octobre 2024, la communauté d’agglomération du Grand Guéret, représentée par Me Scanvic, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de supprimer, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, le passage de la requête de première instance, situé page 2, commençant par les mots « Non satisfait » et finissant par les mots « par voie de presse et de journal télévisé » ;
3°) de mettre à la charge de Mme A…, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif d’annulation retenu par le tribunal est erroné, dès lors que Mme A… a été informée de la possibilité de consulter son dossier dans un délai raisonnable alors qu’elle était irrégulièrement en congés ; elle n’avait pas d’obligation de lui expédier son dossier mais seulement de lui permettre de le consulter ;
- les faits sont fautifs car Mme A… n’a pas respecté son obligation de réserve, de loyauté et de discrétion en adressant à de nombreux élus et en rendant public une note sur le fonctionnement de la communauté d’agglomération en des termes très critiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Monpion, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1200 euros soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Guéret au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Lhor représentant la communauté d’agglomération du Grand Guéret et de Me Chamberland-Poulin représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a occupé les fonctions de … de la communauté d’agglomération du Grand Guéret (CAGG) de janvier au 31 octobre 2021. Par un arrêté du 29 octobre 2021, le président de la CAGG lui a infligé un blâme. Mme A… a demandé et obtenu l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Limoges. La CAGG relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige et désormais codifié à l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (…) ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ».
3. Il résulte des dispositions précitées que Mme A… devait être préalablement mise à même de demander en temps utile la communication de son dossier afin de pouvoir, le cas échéant, faire connaître à l’autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a reçu le 26 octobre 2021, alors qu’elle était en congé, le courrier daté du 19 octobre 2021 qui lui indiquait l’intention du président de la CAGG de lui infliger un blâme, lui précisait les griefs reprochés et l’informait qu’elle pouvait consulter son dossier jusqu’au 28 octobre 2021. Un tel délai de 2 jours entre la réception du courrier l’invitant à demander la communication de son dossier, et la date jusqu’à laquelle elle pouvait demander communication de son dossier, ne saurait être regardé comme suffisant pour lui permettre de préparer sa défense. La circonstance que les congés de Mme A… n’auraient pas été validés par les services de la DRH est sans incidence sur l’insuffisance de ce délai, alors en outre que la CAGG ne peut raisonnablement ignorer que Mme A… soldait ses congés avant son départ définitif de la collectivité. Une telle irrégularité, qui a privé la requérante d’une garantie, est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée. Par suite, et ainsi que l’a décidé le tribunal administratif de Limoges, la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède que la CAGG n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 29 octobre 2021.
Sur les conclusions tendant à la suppression de passages outrageants et diffamatoires :
5. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
6. Si la CAGG demande à la cour de supprimer dans les écritures de première instance de Mme A… le passage de la requête de Mme A… commençant par les mots « non satisfait » et finissant par les mots « journal télévisé », ces écrits ne sauraient être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires. La demande présentée par la CAGG doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la CAGG demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAGG le versement à Mme A… d’une somme de 1 200 euros en application de ces mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération du Grand Guéret est rejetée.
Article 2 : La communauté d’agglomération du Grand Guéret versera la somme de 1 200 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d’agglomération du Grand Guéret et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président assesseur,
N. NORMANDLa présidente-rapporteure
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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