Rejet 6 décembre 2024
Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 août 2025, n° 25TL00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 décembre 2024, N° 2403767, 2403756 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et Mme D A, son épouse, par deux requêtes distinctes ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les arrêtés du 20 juin 2024 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par deux ordonnances du 26 septembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Nîmes les requêtes B et Mme A. Par un jugement nos 2403767, 2403756 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée sous le n°25TL00051 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 28 janvier 2025, M. A, représenté par Me Scalbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Côte-d’Or ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
II – Par une requête enregistrée sous le n°25TL00052 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 28 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Scalbert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Côte-d’Or ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est entachée un défaut d’examen particulier de sa situation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants indiens, sont entrés en France le 10 janvier 2020 sous couvert de visas C valables du 29 décembre 2019 au 26 mars 2020. Ils relèvent appel du jugement du 6 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 20 juin 2024 par lesquels le préfet de la Côte-d’Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de ces mesures.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 25TL00051 et 25TL00052 concernent la situation d’un même couple de ressortissants étrangers et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur la régularité du jugement :
4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu en son point 3 et de manière suffisamment précise, au moyen soulevé devant lui et tiré de ce que les décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer aux appelants un titre de séjour étaient entachées d’un défaut d’examen particulier de leur situation. Par suite, le moyen d’irrégularité soulevé à cet égard doit être écarté.
Sur la légalité des arrêtés contestés :
5. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour en litige visent les textes dont il a été fait application et le préfet précise les raisons pour lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme A en prenant notamment en compte, contrairement à ce qu’ils soutiennent, qu’ils sont présents en France depuis leur entrée régulière sur le territoire français le 10 janvier 2020 accompagnés de leur enfant mineur et que leurs employeurs ont déclaré qu’ils ne travaillaient plus au sein de leur entreprise. En conséquence, ces indications en droit et en fait ont permis aux appelants de comprendre et de contester les motifs pour lesquels le préfet de la Côte-d’Or a refusé de les admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées, et ces motivations ne révèlent pas que l’autorité préfectorale aurait commis un défaut d’examen particulier de la situation B et Mme A.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. et Mme A se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français, de ce qu’ils y sont intégrés, en particulier professionnellement, et de leur maîtrise du français. Toutefois, les pièces qu’ils produisent, notamment des certificats attestant de la scolarisation de leur enfant mineur au titre de la période allant de 2020 à 2024 ainsi que des bulletins de salaires pour la période allant de décembre 2020 à décembre 2024, ne permettent pas d’établir qu’ils justifient d’une situation permettant qu’ils soient exceptionnellement admis au séjour. Par ailleurs, si les appelants entendent contester la circonstance que le préfet de la Côte-d’Or aurait retenu à tort, afin de refuser de les admettre exceptionnellement au séjour, le motif selon lequel ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de la date de validité de leurs visas, il ne ressort pas des termes des arrêtés en litige qu’il se soit fondé sur cet élément afin de refuser de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité préfectorale a refusé de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français contestées ne sont pas privées de base légale.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611 1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’une obligation de quitter le territoire français est assortie d’un refus de séjour, la motivation de cette décision se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c’est le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été relevé au point 5, de motivation distincte. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire seraient insuffisamment motivées.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a fait obligation à M. et Mme A de quitter le territoire français n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte des décisions par lesquelles il a refusé de leur délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français révélerait que l’autorité préfectorale aurait commis un défaut d’examen de la situation des appelants ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, () à la prévention des infractions pénales () ».
13. En se prévalant des mêmes éléments que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, les appelants n’établissent pas avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, ils n’établissent ni n’allèguent être isolés en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne portent pas au droit B et Mme A au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elles poursuivent. Dès lors, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation doit également être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. En l’espèce, les décisions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer de ses parents l’enfant mineur B et Mme A, lequel a vocation à les suivre dans leur pays d’origine où rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive une scolarité normale. Par conséquent, l’intérêt supérieur de l’enfant des appelants n’a pas été méconnu et le moyen doit donc être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes B et Mme A sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes B et Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Toulouse, le 19 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Nos 25TL00051, 25TL00052
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