Rejet 27 février 2025
Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 1er oct. 2025, n° 25NT01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2025, N° 2208404 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2208404 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B…, représenté par Me Dusen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de tenir compte du caractère irréprochable de son comportement depuis les faits reprochés ;
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— le ministre n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de naturalisation ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il remplit toutes les conditions pour être naturalisé par décret ;
— toutes ses attaches familiales et professionnelles sont en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant turc d’origine kurde, né le 10 septembre 1976, relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Le tribunal administratif de Nantes n’était pas tenu de répondre, dans le jugement attaqué, à l’ensemble des arguments exposés par M. B… à l’appui de ses moyens. La contestation de l’intéressé portant sur le caractère irréprochable de son comportement depuis sa condamnation à raison des faits reprochés ne constituait qu’un argument développé à l’appui du moyen, auquel le tribunal a répondu, tiré de ce que la décision contestée était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n’aurait pas répondu à son moyen et entaché de ce fait d’irrégularité son jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu et, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
D’autre part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant.
La seule circonstance qu’un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d’origine, ne permet pas, en elle-même, d’en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d’appréciation, le rejet d’une demande de naturalisation. Un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d’origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d’origine.
Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que l’examen de son dossier n’a pas permis de mettre en évidence d’accomplissements particuliers ou de qualités singulières susceptibles de justifier qu’il soit donné une suite favorable à sa demande de naturalisation, d’autre part, de ce que la motivation qu’il a exprimée à l’appui de sa demande de naturalisation ne témoigne pas d’une volonté affirmée de rejoindre la communauté nationale pour en partager pleinement ses valeurs en ce qu’il a entretenu des relations avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et, enfin, qu’il a été l’auteur, en février 1999, d’actes particulièrement graves, notamment qualifiés par la justice de participation à une entente établie en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, qui traduisent un rejet marqué des valeurs de la société française.
M. B… se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait insuffisamment motivée et de ce que le ministre n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué
En troisième lieu, pour rejeter la demande de naturalisation de M. B…, le ministre s’est fondé, d’une part, sur le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 31 mai 2000 reconnaissant le postulant coupable de participation à une entente établie en vue de la préparation d’actes de terrorisme, de dégradation de biens appartenant à autrui commise en réunion, de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail commises en réunion et avec préméditation et de détention sans autorisation d’engins incendiaires, et le condamnant à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ces faits, s’ils se révèlent anciens, sont particulièrement graves. Il s’est fondé, d’autre part, sur la circonstance que le requérant avait déclaré en 2012, lors d’une précédente demande de naturalisation, avoir conservé des contacts avec le leader français du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation qui figure depuis 2002 sur la liste des organisations terroristes dressée par l’Union européenne. M. B… ne conteste pas plus en appel qu’en première instance le maintien de ses relations avec des membres importants du parti des travailleurs du Kurdistan. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose en la matière a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, estimer que le loyalisme de l’intéressé à l’égard de la France n’est pas garanti et rejeter, pour ce motif, sa demande de naturalisation.
En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles, d’une part, M. B… remplirait toutes les autres conditions nécessaires à l’octroi de la nationalité française et serait intégré socialement et professionnellement en France et, d’autre part, aurait toutes ses attaches familiales en France sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, compte tenu des motifs qui la fonde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les autres conclusions :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions du requérant présentées en appel à fin d’injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 1er octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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