Non-lieu à statuer 10 janvier 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 févr. 2026, n° 25LY00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 janvier 2025, N° 2400984 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 15 janvier 2024 en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2400984 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A… C…, représentée par Me Laffont, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté du préfet de la Haute-Loire du 15 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit ;
– les décisions du préfet sont entachées d’erreurs de droit ;
– elles sont entachées de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Par une décision du 21 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme C…, ressortissante algérienne née en 1992, qui est entrée sur le territoire français en 2022, a demandé, le 1er juin 2023, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’un étranger mineur malade. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme C… relève appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit doit être écarté comme inopérant.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
5. Le préfet de la Haute-Loire ayant refusé de faire droit à la demande certificat de résidence algérien de Mme C… en qualité de parent d’un étranger mineur malade, celle-ci se trouvait dans le cas, prévu au 3° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, Mme C… reprend en appel les autres moyens qu’elle avait invoqués en première instance à l’encontre du refus de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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