Rejet 27 juin 2025
Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 avr. 2026, n° 25TL02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 juin 2025, N° 2500077 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour pendant un an.
Par un jugement n°2500077 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande ainsi présentée par Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sergent, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 27 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour pour soins ou, au moins, au titre de la vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont écarté à tort son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils ont également écarté à tort ses moyens tenant à la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2026 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…), les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine, né le 1er janvier 1964, interjette appel du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 27 janvier 2025, par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en vue de l’exécution de l’éloignement et l’a interdite de retour en France pendant une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 3 avril 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration consulté sur la situation de Mme B…, a considéré que, si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressée qui pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Si l’appelante, levant le secret médical, a produit un certificat et une ordonnance établie par son médecin généraliste, ainsi que le compte-rendu d’un examen d’imagerie, dont il ressort qu’elle souffre d’une pathologie du genou droit invalidante traitée par des antalgiques, aucune de ces pièces ne permet de retenir que, contrairement à ce qu’a estimé le collège de médecins dans son avis susmentionné, l’absence de traitement médicamenteux pourrait exposer l’intéressée à des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions et alors en outre que la liste des médicaments distribués au Maroc, versée aux débats par le préfet, atteste de la disponibilité des molécules administrées à Mme B… dans ce pays, le refus de titre de séjour en litige ne procède pas d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… était présente depuis six ans en France à la date de l’arrêté préfectoral, elle s’y était maintenue en situation irrégulière après l’expiration de son visa et le décès de son époux survenu le 23 novembre 2019. Elle ne dispose plus d’aucun lien familial sur le territoire national depuis ce décès et ne s’y prévaut d’aucune intégration sociale particulière, alors que ses trois enfants majeurs résident respectivement au Maroc, aux Pays-Bas et en Allemagne et qu’elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 54 ans au Maroc où habite au moins son père et où elle ne se trouverait donc pas isolée. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
En troisième lieu, selon les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La requérante soutient à nouveau que son fils l’aurait violentée lorsqu’elle résidait au Maroc, qu’il profèrerait des menaces à son encontre et qu’il refuserait de l’accueillir en cas de retour dans ce pays. Elle n’apporte cependant toujours aucun élément de preuve pour étayer ses allégations à cet égard et n’établit pas non plus qu’elle ne pourrait pas, le cas échéant, obtenir la protection des autorités marocaines ou le secours d’un autre membre de son entourage contre de tels agissements. Par suite, les stipulations précitées n’ont pas été violées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par l’intéressée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Sergent.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 20 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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