Rejet 14 février 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 25LY01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 février 2025, N° 2205331 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727677 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon, qui a renvoyé cette requête au tribunal administratif de Grenoble, d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le transfert de l’officine exploitée par la SELARL Pharmacie H…, sur le territoire de la commune de …, du … vers le ….
Par un jugement n° 2205331 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 22 avril 2025 et le 11 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Bembaron, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2205331 du 14 février 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le transfert de l’officine exploitée par la SELARL Pharmacie H…, sur le territoire de la commune de …, du … vers le … et d’annuler le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable, tant au regard du délai de recours que de son intérêt à agir ;
- le dossier de demande de transfert était incomplet car le titre locatif de la pharmacie H… comportait des conditions suspensives de nature à compromettre les droits de cette pharmacie sur le local de transfert projeté, en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
- le directeur général de l’ARS a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de la condition de l’optimisation de la desserte en médicaments de la population résidente du quartier d’accueil, car la pharmacie de F…, qu’il exploite, et le local devant accueillir la pharmacie transférée, se situent au sein d’un même quartier, que ne divise pas le ruisseau de …, et dont la population est déjà desservie par la pharmacie de F… sans que la population future puisse justifier le transfert autorisé.
Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, la SELARL Pharmacie I…, qui a succédé à la SELARL Pharmacie H…, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SELARL Pharmacie I… fait valoir que :
- M. B… est dépourvu d’intérêt à agir contre la décision de transfert du 14 mars 2022 qui, au regard de son activité, ne lui cause pas de préjudice direct et certain ;
- le moyen portant sur le caractère incomplet du dossier de demande de transfert doit être écarté car :
les travaux de division du bâtiment concerné en trois cellules, l’une devant accueillir l’officine transférée, ne font pas l’objet d’une condition suspensive,
la société A… ayant obtenu une décision de non opposition à déclaration préalable, la condition suspensive correspondante est levée,
le caractère incomplet du dossier de demande ne peut entraîner l’annulation de l’autorisation de transfert que si une telle lacune a faussé l’appréciation de l’administration ;
- le transfert ne compromet pas la desserte du quartier d’origine ;
- le quartier d’accueil de son futur local, tel que délimité, au sud-est, par la limite naturelle que constitue le ruisseau de …, ne comporte pas de pharmacie et serait-il délimité au-delà en retenant, au sud, la limite du territoire communal, il ne peut pas être desservi de manière optimale par la seule pharmacie de F…, car il regrouperait de l’ordre de 5 500 habitants auxquels s’ajouteront 1 000 habitants, futurs occupants de constructions autorisées.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2025, l’agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
L’ARS fait valoir que :
- le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande doit être écarté car la division du bâtiment d’accueil de la pharmacie à transférer ne constituait pas une condition suspensive du contrat de sous-location et un arrêté de non-opposition à déclaration préalable avait été obtenu au moment de l’instruction de la demande, les manques allégués n’étant pas, en tout état de cause, de nature à fausser l’appréciation de l’administration et alors que le transfert de l’officine a été réalisé ;
- l’arrêté mentionne les voies, limites naturelles et infrastructures de transport qui délimitent le quartier d’accueil, conformément à l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, le ruisseau de …, même franchissable, constituant une telle limite naturelle ;
- le transfert contesté répond à l’exigence d’une desserte optimale en médicaments posée par l’article L. 5125-3 du code de la santé publique car l’officine de pharmacie H… est transférée dans un quartier de 3 000 habitants qui en est dépourvu et dont la population s’accroîtra de 980 personnes au vu des permis de construire accordés ;
- la commune de … faisant partie d’un territoire de vie santé identifié comme l’un de ceux où l’accès au médicament de la population n’est pas assuré de manière satisfaisante, la demande de transfert pourrait désormais être examinée au regard des seuls critères des 1° et 2° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, sans appréciation de la population à desservir.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bembaron, représentant M. B… et celles de Me Simon représentant la société Pharmacie I….
Considérant ce qui suit :
Le 10 octobre 2021, Mme E… H…, qui exploitait une pharmacie alors située au n° 20 de l’avenue de la Libération, sur le territoire de la commune de …, a sollicité l’autorisation de transférer cette officine au n° 400 de l’avenue de Chatillon, à …. Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes a enregistré cette demande le 19 novembre suivant et, par une décision du 14 mars 2022, il a autorisé ce transfert. M. D… B…, titulaire de l’officine pharmaceutique de F…, située au n° 10 avenue des Alpes, à …, fait appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 14 mars 2022 et du rejet de son recours hiérarchique formé auprès du ministre chargé de la santé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, selon l’article L. 5125-18 du code de la santé publique, le transfert d’une officine de pharmacie « d’un lieu dans un autre (…) [est subordonné] à l’octroi d’une licence délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé selon les conditions prévues aux articles L. 5125-3, L. 5125-3-1, L. 5125-3-2, L. 5125-3-3, L. 5125-4 et L. 5125-5 ». L’article R. 5125-1 du même code dispose que la demande de transfert est accompagnée d’un dossier comportant, notamment, « 3° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 susvisé : « Le dossier accompagnant toute demande de (…) transfert (…) comprend également les éléments suivants : / (…) / 3° Tout document établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l’octroi de la licence, propriétaires ou locataires du local et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial. Ces documents renseignent notamment l’adresse géographique du local ou, à défaut, le numéro de cadastre du lot. Ils ne doivent pas être soumis à des conditions suspensives ou résolutoires de nature à compromettre les droits du demandeur sur le local à l’issue du délai prévu à l’article R. 5125-3 du code de la santé publique / (…) ». Ce délai est de quatre mois à compter de l’enregistrement de la demande.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la promesse de contrat de sous-location conclue le 1er octobre 2021 entre la société A… et la société pharmacie Léger-Baussand, que la première donne en location à la seconde, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives, un local commercial à destination de pharmacie, d’une surface de 450,88 m², issu de la division en volume d’un bâtiment situé 400 avenue de Chatillon à …. Un autre volume est promis en location à la société la G…, la société A… se réservant le troisième volume restant. Cette promesse de contrat de sous-location comportait des conditions suspensives, notamment en matière d’autorisations d’urbanisme. La société A… devait ainsi obtenir une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis de construire, décisions devant être purgées de tout recours et non exposées à un retrait, pour les travaux entraînés par la division intérieure du bâtiment en trois volumes, la création de nouvelles ouvertures et la réfection de la couverture. La société A… avait obtenu, dès avant la signature de la promesse de contrat de sous-location, deux décisions de non opposition à déclaration préalable pour des travaux portant sur le bâtiment concerné, la première tacite, ce dont le maire de … avait attesté le 8 septembre 2020, la seconde en date du 12 juillet 2021, qui n’avaient pas été contestées ni retirées. La société pharmacie H… quant à elle devait obtenir l’autorisation d’urbanisme nécessaire à des travaux portant sur la façade de son local (installation d’un bloc de climatisation notamment) et à la pose de son enseigne ainsi que l’autorisation de travaux au titre de la réglementation sur les établissements recevant du public, ces décisions devant également être purgées de tout recours et non exposées à un retrait et que la société pharmacie H… s’engageait à solliciter dans le mois suivant la signature de la promesse de contrat de sous-location, afin de permettre à la société A… d’avoir « une visibilité sur la date de démarrage de ses propres travaux ». Dès avant la signature de la promesse de sous-location, le maire de … avait, le 30 juillet 2021, délivré à la société pharmacie H… une autorisation portant sur des travaux d’aménagement et de mise en conformité de son futur local aux règles d’accessibilité applicables aux établissements recevant du public, décision qui n’apparaît pas avoir été contestée ni retirée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas soutenu, que la société pharmacie H…, qui a ouvert son nouveau local en décembre 2023, n’aurait pas obtenu l’autorisation d’urbanisme exigée. Par suite, la société pharmacie H… doit être regardée comme justifiant, au moment de la prise de l’arrêté de transfert contesté, de droits locatifs sur le local d’accueil du transfert de son officine, situé 400, avenue de Chatillon, à …. La circonstance que la promesse de contrat de sous-location indique, hors chapitre consacré aux « conditions suspensives », que la société A… réalisera les travaux à sa charge après la levée des conditions suspensives précédemment décrites, mais aussi après la levée de celles contenues dans l’acte liant la société A… et la société la G…, n’est pas de nature à remettre en cause les droits locatifs détenus par la société pharmacie H… sur le local lieu du transfert, où elle a effectivement emménagé en décembre 2023. Le moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions, visées au point 2, du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie, ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, (…), sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts (…), sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier (…) d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 5125-3-1 du même code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté [de transfert] le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ». Aux termes de l’article L. 5125-3-2 du même code : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut autoriser le transfert d’une officine de pharmacie, d’un quartier à un autre au sein d’une même commune, qu’à la double condition, d’une part, que ce transfert permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil et, d’autre part, qu’il n’ait pas pour effet de compromettre l’approvisionnement de la population résidente du quartier d’origine.
Le directeur général de l’ARS, après avoir délimité le quartier d’accueil de l’officine de pharmacie à transférer, par le ruisseau de …, au sud-est, la voie ferrée, au sud-ouest, la rue du docteur C… et la zone agricole, au nord-ouest, et les limites du territoire communal, au nord-est, a estimé que « la nouvelle officine approvisionnera une population résidente jusqu’ici non desservie et dont l’évolution démographique est avérée au regard des permis de construire délivrés » et que le transfert envisagé répondait ainsi à la condition d’une desserte optimale en médicaments de cette population.
Le ruisseau de …, dans sa traversée des zones urbaines de la commune, est couvert ou bordé tout au long de son parcours par une forte végétation qui lui conserve son caractère de limite naturelle au sens des dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique. M. B…, par ailleurs, ne conteste pas les autres limites du quartier d’accueil de la pharmacie à transférer, que mentionne la décision en litige. Par suite, même si plusieurs voies franchissent ce cours d’eau, notamment l’avenue des Alpes desservant la pharmacie de M. B…, le directeur général de l’ARS n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant le ruisseau de … comme limite sud-est de ce quartier d’accueil.
Il est constant que le quartier d’accueil ainsi délimité, très étendu, inscrit dans l’îlot regroupé pour des indicateurs statistiques …, est dépourvu de pharmacie, alors qu’il regroupe de l’ordre de 3 000 habitants sur les 17 000 que compte la commune. La pharmacie de M. B… quant à elle, dessert le quartier limitrophe enserré entre le ruisseau de …, la voie ferrée et la limite communale et qui regroupe de l’ordre de 2 000 habitants. Pour apprécier les effets du transfert envisagé sur le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins de la population résidente du quartier d’accueil, il n’y a pas lieu de tenir compte des officines de pharmacie implantées dans des quartiers limitrophes, y compris celles dont les zones de chalandise s’étendent à ce quartier. En tout état de cause, la pharmacie de M. B…, dont la zone de chalandise s’étend au quartier d’accueil considéré, serait-elle prise en compte, elle ne suffirait pas à desservir de manière satisfaisante les deux quartiers, que la voie ferrée sépare du reste de la commune, qui, lui, était jusqu’alors desservi par six pharmacies dont la pharmacie H…. De surcroît, par suite d’autorisations d’urbanisme délivrées entre juillet 2017 et octobre 2021, la population du quartier d’accueil du transfert est appelée à s’accroître de près de de 1 000 habitants, qui résideront la plupart à de proches distances de la pharmacie H… transférée ou qui, comme les actuels résidents de ce quartier d’accueil, pourront aisément rejoindre, au n° 400 de l’avenue de Chatillon, cette pharmacie, munie d’emplacements de stationnement et dont il n’est pas contesté que les locaux satisfont aux exigences du 2° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique. Le transfert autorisé par la décision en litige permet également d’assurer une meilleure répartition de l’offre de médicaments sur le territoire communal, sans compromettre l’approvisionnement en médicaments de la population résidant en-deçà de la voie ferrée, encore desservie par cinq pharmacies, et notamment à proximité immédiate du précédent lieu d’implantation de la pharmacie Léger-Baussand. Le transfert en litige autorisé le 14 mars 2022 permet donc, au sens des dispositions du code de la santé publique citées au point 4, une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente du quartier d’accueil et du lieu d’implantation de la pharmacie transférée, quand bien même ce lieu ne se trouve pas au centre de ce quartier. Il s’ensuit que la décision du 14 mars 2022, implicitement confirmée par le ministre chargé de la santé, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 5 000 euros à verser à la société Pharmacie I… en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société pharmacie Pharmacie I… fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B…, à la société Pharmacie I… et à la ministre de la santé de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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