Rejet 30 janvier 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24LY01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 janvier 2024, N° 2309250 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du préfet de l’Ardèche du 20 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2309250 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Mme B C épouse D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du préfet de l’Ardèche du 20 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2309378 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 24LY01049, M. D, représenté par Me Frery, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les décisions prises à son encontre pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 9 avril 2024 sous le n° 24LY01054, Mme C épouse D, représentée par Me Frery, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2024 ;
2°) d’annuler les décisions prises à son encontre pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre principal, de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’État.
Mme C épouse D invoque, à l’appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-dessus, soulevés par son époux dans sa propre requête.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. M. D et Mme C épouse D, ressortissants arméniens nés respectivement le 12 juin 1983 et le 26 octobre 1982, déclarent être entrés en France le 5 septembre 2018 afin d’y déposer une demande d’asile. À l’issue du rejet définitif de leur demande d’asile, une première obligation de quitter le territoire français a été prononcée à leur encontre par deux arrêtés du préfet de l’Ardèche du 10 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2009425 – 2009426 du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2021. Par deux arrêtés du 20 juillet 2023 faisant suite à des demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Ardèche a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de la mesure d’éloignement et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. et Mme D font appel des jugements du 30 janvier 2024 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes respectives tendant à l’annulation de ces décisions.
4. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Si M. et Mme D soutiennent que leurs trois enfants, nés en 2005, 2006 et 2008, sont scolarisés en France depuis l’année 2018, cette circonstance ne saurait les placer dans l’impossibilité de retourner en Arménie avec leurs parents, tous deux ressortissants arméniens, afin d’y poursuivre une scolarité. En effet, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine, et il n’est pas établi non plus qu’ils ne maitriseraient pas l’arménien d’une manière suffisante pour reprendre leur scolarité en Arménie, pays dont ils possèdent la nationalité et où, au surplus, ils avaient probablement déjà entamé une scolarité, puisqu’ils l’ont quitté à un âge où les enfants sont déjà inscrits à l’école. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie. Par suite, le préfet de l’Ardèche n’a pas porté une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur des enfants et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Pour le surplus, M. et Mme D soulèvent les moyens visés ci-dessus, déjà invoqués devant les juges de première instance. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les deux jugements du tribunal administratif de Lyon. Par suite, et nonobstant la production aux débats de nouvelles attestations de connaissance, de fiches de paie actualisées ou de documents liés à la scolarité des enfants qui ne sont pas de nature à modifier le raisonnement suivi par les premiers juges, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne forment aucune critique utile ou pertinente, de rejeter les requêtes présentées par M. et Mme D devant la cour, qui sont manifestement dépourvues de fondement, y compris en leurs conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C épouse D et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 6 juin 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier, – 24LY01054
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