Rejet 29 février 2024
Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024, N° 2302049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2302049 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet ne pouvait se fonder sur sa seule condamnation pour non-assistance à personne en danger pour estimer qu’il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour ; en outre, cette condamnation doit être réputée non avenue dès lors qu’il n’a pas été à nouveau condamné ;
— sa présence habituelle et continue est établie depuis 2008 ; le préfet n’a pas pris en compte les éléments tirés de sa vie personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise déclare s’en remettre à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 2 juillet 1983, est, selon ses déclarations, entré en France en 2008 sous couvert d’un visa valable pour l’Italie du 21 juillet 2008 au 15 juillet 2009. Il a sollicité le 9 août 2022 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2302049 du 29 février 2024 le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. M. B relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet du Val-d’Oise a notamment relevé que l’intéressé avait troublé l’ordre public au cours de l’année 2017 en commettant des faits de non-assistance à personne en danger ayant conduit à sa condamnation à 4 mois d’emprisonnement avec sursis, et qu’il ne pouvait dès lors prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Cependant, en l’absence de réitération d’agissements délictueux et compte tenu du faible degré de gravité des faits commis et de leur ancienneté à la date à laquelle le préfet du Val d’Oise a pris l’arrêté contesté, M. B est fondé à soutenir qu’il ne présentait pas du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société pour justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour, et que par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. Dans ses écritures en défense de première instance auxquelles il se réfère devant la cour, le préfet du Val d’Oise faisait valoir que M. B ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à un titre de séjour dès lors que s’il déclarait séjourner en France depuis 2008, les documents produits n’établissaient pas de façon probante sa présence continue depuis 10 ans, notamment pour la période 2012 à 2014, et qu’en outre, son épouse se maintenait irrégulièrement sur le territoire national.
7. Pour prétendre au bénéfice d’une admission exceptionnelle et à la délivrance d’un titre « vie privée et familiale », M. B fait valoir qu’il réside en France de manière habituelle et continue depuis 2008 et qu’il justifie d’une vie privée et familiale intense. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui s’est marié en Tunisie en 2012, n’apporte pas plus en appel qu’en première instance, d’éléments de nature à établir sa présence habituelle et continue en France sur la période comprise entre les années 2012 et 2014, alors qu’il produit des éléments pour les années postérieures. En outre, son épouse, également tunisienne, séjourne irrégulièrement sur le territoire national. Par conséquent, et comme l’a relevé le préfet, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale, également composée de leurs deux enfants âgés de trois et neuf ans, se recompose dans le pays d’origine de M. B dans lequel il a séjourné au moins jusqu’à 25 ans et dans lequel réside encore sa mère. En outre, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle pour prétendre à son admission exceptionnelle au séjour, l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoyant la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Ainsi M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Val d’Oise a refusé son admission exceptionnelle au séjour, et ce, indépendamment de la condamnation pénale prononcée à son encontre.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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