Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 févr. 2025, n° 24BX02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 juillet 2024, N° 2402033 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402033 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Trebesses, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 26 février 2024 du préfet de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision fixant le pays de renvoi a été prise sans examen particulier de sa situation et est contraire à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques personnels qu’elle encourt en cas de retour au Brésil en raison des persécutions qu’elle pourrait subir de la part d’une personne qui l’a physiquement menacée et extorqué de l’argent ;
— la décision de « signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen » indiquée à l’article 3 de l’arrêté en litige révèle une décision lui interdisant le retour sur le territoire français qui est illégale dès lors qu’elle n’est pas motivée et entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante brésilienne née en 1989, est entrée sur le territoire français en décembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 27 juillet 2023. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Mme B se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, certains des moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Elle n’apporte en cause d’appel aucun élément nouveau ni nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite il y a lieu d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents et suffisamment énoncés par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 19 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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